Code du travail

Article L. 3211-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées224
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3211-1

224 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.027

Cour de cassation

; qu'en estimant toutefois, en cet état, que l'employeur avait rompu le contrat de travail fin octobre 2008, pour en déduire qu'il demeurait redevable des salaires dus jusqu'à cette date, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L 8251-1 du Code du travail, ensemble l'article L 3211-1 du même code.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438

Cour de cassation

réitérés de la société à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du refus du salarié d'exécuter certaines tâches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 8223-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1332-2 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.658

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QU'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions concernant l'ordre des licenciements telles que le prévoyait à l'époque l'article L.3211-1 du code du travail puisque Monsieur X...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.293

Cour de cassation

1996,1997, 1998 et 1999 s'élevait à un montant total annuel de 9 000 francs, tout en constatant que l'avenant du 31 octobre 2008 qualifiait la prime d'exceptionnelle et n'en mentionnait aucun montant, ce dont il résultait que son montant n'était pas déterminé par avance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-23.850

Cour de cassation

année du 1er mars 2008 au 28 février 2009, ce dont il s'évinçait que ladite prime ne pouvait pas être calculée, ni payée avant fin mai 2009 et de plus fort que son paiement en juin 2009 n'était pas tardif ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et articles L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.429

Cour de cassation

ALORS QU': il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation du versement des salaires de rapporter la preuve du paiement ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande en paiement de salaire correspondant à une journée compensatrice en 2006/2007, que celui-ci ne justifiait pas que cette journée ne lui aurait pas été acquittée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 3211-1 du code du travail.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035

Cour de cassation

ALORS QUE l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles ne donne lieu à indemnisation que lorsqu'elle intervient à la demande de l'employeur ; qu'en accordant au salarié une indemnisation au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, sans constater que cette occupation était intervenue à la demande de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil et de l'article L. 3211-1 du code du travail ; 2.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.850

Cour de cassation

écritures, sur le propre calcul de l'employeur et sur leur absence de contestation par la salariée, lorsqu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments de preuve, et non par des affirmations chiffrées, quels étaient ces résultats dont dépendait le calcul de la prime litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 3211-1 du Code du travail. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir, preuve à l'appui, que ses objectifs pour l'année 2010 de ne lui avaient été fixés que plusieurs mois après le début de l'année, soit le 29 avril 2010, de sorte que la prime contractuellement prévue devait lui être allouée (cf. ses conclusions d'appel, p. 13, § 12 et p.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-14.144

Cour de cassation

; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer une « somme provisionnelle de 1500 ¿ au titre des salaires non perçus depuis mai 2010, à la suite de la modification de ses horaires de travail » quand le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'heures de nuit qu'il n'avait pas effectivement réalisées, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 3211-1 et sq. du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'avertissement notifié le 23 juin 2010 à M. X... est constitutif d'un trouble manifestement illicite en conséquence, dépourvu d'effet, condamné la société SERVAIR à verser à M. X... la somme de 1000 ¿ à titre d'indemnité provisionnelle pour violation des dispositions de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.542

Cour de cassation

; qu'en retenant au contraire, pour juger que le versement de la prime revendiquée par le salarié ne constituait pas un usage d'entreprise, que son montant n'était pas toujours exactement le même, cependant qu'elle avait constaté que cette prime n'avait d'exceptionnel que le nom et avait été versée de manière constante pendant toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.667

Cour de cassation

Si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

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