Code du travail
Article L. 3211-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 3211-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3211-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.027
Cour de cassation; qu'en estimant toutefois, en cet état, que l'employeur avait rompu le contrat de travail fin octobre 2008, pour en déduire qu'il demeurait redevable des salaires dus jusqu'à cette date, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L 8251-1 du Code du travail, ensemble l'article L 3211-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438
Cour de cassationréitérés de la société à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du refus du salarié d'exécuter certaines tâches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 8223-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1332-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.658
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QU'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions concernant l'ordre des licenciements telles que le prévoyait à l'époque l'article L.3211-1 du code du travail puisque Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.293
Cour de cassation1996,1997, 1998 et 1999 s'élevait à un montant total annuel de 9 000 francs, tout en constatant que l'avenant du 31 octobre 2008 qualifiait la prime d'exceptionnelle et n'en mentionnait aucun montant, ce dont il résultait que son montant n'était pas déterminé par avance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-23.850
Cour de cassationannée du 1er mars 2008 au 28 février 2009, ce dont il s'évinçait que ladite prime ne pouvait pas être calculée, ni payée avant fin mai 2009 et de plus fort que son paiement en juin 2009 n'était pas tardif ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.429
Cour de cassationALORS QU': il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation du versement des salaires de rapporter la preuve du paiement ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande en paiement de salaire correspondant à une journée compensatrice en 2006/2007, que celui-ci ne justifiait pas que cette journée ne lui aurait pas été acquittée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 3211-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035
Cour de cassationALORS QUE l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles ne donne lieu à indemnisation que lorsqu'elle intervient à la demande de l'employeur ; qu'en accordant au salarié une indemnisation au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, sans constater que cette occupation était intervenue à la demande de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil et de l'article L. 3211-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.850
Cour de cassationécritures, sur le propre calcul de l'employeur et sur leur absence de contestation par la salariée, lorsqu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments de preuve, et non par des affirmations chiffrées, quels étaient ces résultats dont dépendait le calcul de la prime litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 3211-1 du Code du travail. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir, preuve à l'appui, que ses objectifs pour l'année 2010 de ne lui avaient été fixés que plusieurs mois après le début de l'année, soit le 29 avril 2010, de sorte que la prime contractuellement prévue devait lui être allouée (cf. ses conclusions d'appel, p. 13, § 12 et p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-14.144
Cour de cassation; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer une « somme provisionnelle de 1500 ¿ au titre des salaires non perçus depuis mai 2010, à la suite de la modification de ses horaires de travail » quand le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'heures de nuit qu'il n'avait pas effectivement réalisées, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 3211-1 et sq. du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'avertissement notifié le 23 juin 2010 à M. X... est constitutif d'un trouble manifestement illicite en conséquence, dépourvu d'effet, condamné la société SERVAIR à verser à M. X... la somme de 1000 ¿ à titre d'indemnité provisionnelle pour violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.542
Cour de cassation; qu'en retenant au contraire, pour juger que le versement de la prime revendiquée par le salarié ne constituait pas un usage d'entreprise, que son montant n'était pas toujours exactement le même, cependant qu'elle avait constaté que cette prime n'avait d'exceptionnel que le nom et avait été versée de manière constante pendant toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.667
Cour de cassationSi des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris
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Méthode et périmètre
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