Code du travail

Article L. 3211-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées224
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3211-1

224 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-18.992

Cour de cassation

était, de facto, liée aux résultats du salarié, d'autre part, qu'elle avait été systématiquement versée chaque année depuis 2001, ce dont il résultait qu'elle représentait un élément de rémunération variable obligatoire que l'employeur ne pouvait supprimer discrétionnairement la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.3211-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ET AUX MOTIFS QUE "l'appelant soutient subsidiairement que la prime lui était due au titre d'un usage, étant observé qu'elle a été payée tous les ans jusqu'en 2006, que son montant a été en constante progression, et qu'elle a été enrichie d'une 'PIRC' prime individuelle de résultat chantier) d'un montant équivalent à celui du 13ème mois ; QUE les bulletins de paie font…

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.999

Cour de cassation

en compte dans le calcul de la rémunération globale du salarié ; qu'en refusant de déduire de la somme due à titre de rappel de salaire le montant représenté par la mise à disposition du véhicule à des fins personnelles au motif que cet avantage ne résultait ni d'un accord des parties, ni d'un usage de la profession, la cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 et L. 3221-3 du code du travail ; Mais attendu que la fourniture d'un véhicule, qui n'était pas initialement prévue par un contrat de travail, une convention collective ou un usage, ne constituait pas un avantage en nature dont les sociétés puissent se prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608

Cour de cassation

objet en particulier de remplacer les primes de panier et de repas pour les conducteurs-receveurs ; 8°/ que la société TVO faisait valoir que les primes de panier et de repas versées aux conducteurs-receveurs avant le 1er janvier 2000 avaient été remplacées par l'IPC à partir de cette date ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.055

Cour de cassation

: Sur le moyen unique : Vu l'article 11 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2005 et l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, pour la période postérieure au 1er janvier 2005, ensemble l'article L. 3211-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Elco Brandt - Brandt industrie, devenue la société Fagor Brandt, soumise à la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée, perçoivent une indemnité de transport et une indemnité de panier ; que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-12.897

Cour de cassation

2° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au remboursement de ces frais professionnels que s'il justifie avoir effectivement exposé ces frais par la production de justificatifs; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 20.000 euros au titre des frais de rapatriement sans constater que le salarié avait justifié avoir exposé de tels frais, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 3211-1 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.418

Cour de cassation

; qu'en retenant au contraire qu'en l'absence de subrogation de la Société CASTORAMA dans les droits de Madame X... auprès de la sécurité sociale les indemnités journalières de sécurité sociale « ne dev aient pas être portées sur les bulletins comme un acompte négatif », le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 7.1.2 de la convention collective nationale du Bricolage, ensemble les articles L.3211-1 et suivants du code du travail et R.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-15.474

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi alors que dans cette circonstance il lui appartenait de fixer le montant de la rémunération variable par référence aux années antérieures, sans pouvoir accorder d'emblée à la salariée l'intégralité du salaire variable possible, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, ensemble les articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à relever que « sur l'année 2007, un reliquat de salaire brut de 8.179 € est dû », sans nullement motiver sa décision sur ce point et sans expliquer sur quelles pièces elle se fondait pour aboutir à ce constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.958

Cour de cassation

de travail des salariés ne les contraignaient pas à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et si le montant remboursé, fût-il forfaitaire, ne correspondait pas à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3141-22 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-23.071

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-19.663

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269

Cour de cassation

contrat au motif inopérant que les marins n'avaient pas travaillé du 20 octobre au 15 décembre 2009 « pour des raisons qui n'étaient pas imputables à l'employeur », sans constater l'existence d'une force majeure ou que les marins ne sont pas restés à la disposition de leur employeur au cours de cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 3242-1 du code du travail.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.011

Cour de cassation

; que le juge ne saurait s'affranchir de l'application de l'accord de salaires annexé à la convention collective dont relève l'entreprise au prétexte que le coefficient du salarié n'est pas visé par cet accord ; qu'il lui appartient en ce cas de se déterminer par référence au coefficient le plus proche de celui reconnu au salarié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.3211-1 du Code du travail, ensemble l'accord de salaires n° 4 du 17 juin 1994 annexé à la convention collective de la parfumerie ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'égalité des rémunérations ne s'impose qu'entre salariés d'un même employeur ; qu'en l'espèce, il était démontré par les pièces produites que, comme l'invoquait la Société Yves Rocher, la directrice d'institut de beauté à laquelle Madame X...

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