Code du travail
Article L. 3211-1 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 3211-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3211-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.916
Cour de cassation; que le juge ne saurait s'affranchir de l'application de l'accord de salaires annexé à la convention collective dont relève l'entreprise au prétexte que le coefficient du salarié n'est pas visé par cet accord ; qu'il lui appartient en ce cas de se déterminer par référence au coefficient le plus proche de celui reconnu au salarié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.3211-1 du Code du travail, ensemble l'accord de salaires n° 4 du 17 juin 1994 annexé à la convention collective de la parfumerie ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'égalité des rémunérations ne s'impose qu'entre salariés d'un même employeur ; qu'en fixant le salaire auquel Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.337
Cour de cassationest en droit de prétendre au versement de l'allocation supplémentaire selon les modalités prévues par l'article 15 de la Convention collective, s'est prononcée par des motifs qui laissent incertain le fondement légal de la décision entreprise et qui, notamment, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si le juge s'est fondé sur le fait que la somme litigieuse, par sa généralité et sa constance, constituait un élément de salaire au sens de l'article L 3211-1 du Code du travail, ou sur le fait que cette somme était due en application des dispositions de l'article 15 de la Convention collective, et a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en estimant que la rémunération du salarié n'était pas variable ni conditionnée par l'atteinte de certains objectifs, pour en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.123
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avenant du 22 septembre 1994 au contrat de travail de la salariée n'imposait pas à l'employeur de décompter l'ancienneté de celle-ci à compter du 26 mars 1973, date de son entrée dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-22.151
Cour de cassationpour déduire l'existence d'un préjudice résultant du manquement de cette société à son engagement, souverainement apprécié le montant de celui-ci ; que le moyen, qui manque fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-20.437
Cour de cassation15 heures par semaine, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'au cours de la période litigieuse, Monsieur Y..., à l'exclusion de Madame Z..., effectuait seul les 15 heures de travail hebdomadaires ainsi prévues au contrat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 3171-4, L. 3211-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.521
Cour de cassationdébouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, commissions, remboursement et à la remise des fiches de paie afférentes et attestation ASSEDIC au prétexte qu'elle ne prouvait pas la réalité d'une activité professionnelle ouvrant droit à rémunération, sans violer, ensemble, les articles L. 1211-1, L. 1221-1, L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.855
Cour de cassationEn l'état d'un accord de salaires ne visant pas le coefficient d'un salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ne se réfère pas à cet accord et fixe le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui sont soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.880
Cour de cassationSelon l'article L. 132-30 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, des conventions ou accords collectifs de travail fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, et selon l'article 5.II 2 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, au cas où des salariés participent à une commission paritaire, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail consacré à ces commissions est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.808
Cour de cassationL'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-13.813
Cour de cassationLa régularisation de congés payés indus à laquelle procède l'employeur ne constitue pas une demande en justice soumise au principe de l'unicité d'instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.375
Cour de cassationdu respect des minima conventionnels, cependant qu'elle retenait que la même prime devait être en principe incluse dans la base de calcul du salaire horaire servant à déterminer la majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.332
Cour de cassationà la salariée une rémunération de son travail au moins égale au SMIC, quand l'insuffisance du forfait ne pouvait que conduire au paiement d'un complément de rémunération pour qu'elle atteigne le SMIC, la créance de la salariée ne pouvant porter que sur la différence entre sa rémunération proprement dite et le SMIC, la Cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 et L. 3232-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3211-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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