Code du travail

Article L. 3211-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées224
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3211-1

224 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.916

Cour de cassation

; que le juge ne saurait s'affranchir de l'application de l'accord de salaires annexé à la convention collective dont relève l'entreprise au prétexte que le coefficient du salarié n'est pas visé par cet accord ; qu'il lui appartient en ce cas de se déterminer par référence au coefficient le plus proche de celui reconnu au salarié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.3211-1 du Code du travail, ensemble l'accord de salaires n° 4 du 17 juin 1994 annexé à la convention collective de la parfumerie ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'égalité des rémunérations ne s'impose qu'entre salariés d'un même employeur ; qu'en fixant le salaire auquel Madame X...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.337

Cour de cassation

est en droit de prétendre au versement de l'allocation supplémentaire selon les modalités prévues par l'article 15 de la Convention collective, s'est prononcée par des motifs qui laissent incertain le fondement légal de la décision entreprise et qui, notamment, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si le juge s'est fondé sur le fait que la somme litigieuse, par sa généralité et sa constance, constituait un élément de salaire au sens de l'article L 3211-1 du Code du travail, ou sur le fait que cette somme était due en application des dispositions de l'article 15 de la Convention collective, et a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en estimant que la rémunération du salarié n'était pas variable ni conditionnée par l'atteinte de certains objectifs, pour en…

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.123

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avenant du 22 septembre 1994 au contrat de travail de la salariée n'imposait pas à l'employeur de décompter l'ancienneté de celle-ci à compter du 26 mars 1973, date de son entrée dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-22.151

Cour de cassation

pour déduire l'existence d'un préjudice résultant du manquement de cette société à son engagement, souverainement apprécié le montant de celui-ci ; que le moyen, qui manque fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1 et L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-20.437

Cour de cassation

15 heures par semaine, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'au cours de la période litigieuse, Monsieur Y..., à l'exclusion de Madame Z..., effectuait seul les 15 heures de travail hebdomadaires ainsi prévues au contrat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 3171-4, L. 3211-1 et L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.521

Cour de cassation

débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, commissions, remboursement et à la remise des fiches de paie afférentes et attestation ASSEDIC au prétexte qu'elle ne prouvait pas la réalité d'une activité professionnelle ouvrant droit à rémunération, sans violer, ensemble, les articles L. 1211-1, L. 1221-1, L. 2254-1 et L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.880

Cour de cassation

Selon l'article L. 132-30 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, des conventions ou accords collectifs de travail fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, et selon l'article 5.II 2 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, au cas où des salariés participent à une commission paritaire, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail consacré à ces commissions est…

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.808

Cour de cassation

L'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.375

Cour de cassation

du respect des minima conventionnels, cependant qu'elle retenait que la même prime devait être en principe incluse dans la base de calcul du salaire horaire servant à déterminer la majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.332

Cour de cassation

à la salariée une rémunération de son travail au moins égale au SMIC, quand l'insuffisance du forfait ne pouvait que conduire au paiement d'un complément de rémunération pour qu'elle atteigne le SMIC, la créance de la salariée ne pouvant porter que sur la différence entre sa rémunération proprement dite et le SMIC, la Cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 et L. 3232-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

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