Code du travail

Article L. 3211-1 : texte et décisions associées – page 7

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3211-1

224 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461

Cour de cassation

sollicité et obtenu de Monsieur X... la poursuite de l'exécution de son contrat de travail à partir de son domicile personnel ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation de la sujétion particulière qui lui avait ainsi été imposée la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3211-1 du Code du travail et 1135 du Code civil.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930

Cour de cassation

L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.794

Cour de cassation

3°) Alors que l'intégration dans la rémunération des frais professionnels exposés par le salarié est licite ; que dès lors en admettant, avec l'employeur, que l'intégration dans la rémunération « à l'acte » des frais exposés pour l'exercice des fonctions était illicite pour décider que le mode de remboursement des frais devait être mise en conformité avec la législation, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-18.595

Cour de cassation

des heures supplémentaires par l'employeur ne pouvait justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire, quand il incombait à (la société) d'assurer le paiement des heures supplémentaires pour lesquelles elle avait donné au moins implicitement, son accord, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1231-1, L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-50.008

Cour de cassation

qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de rappels de salaire et accessoires entre le 20 janvier 2009 et le 20 mars 2009 tout en constatant qu'il avait eu la qualité de salarié protégé, l'inspecteur du travail ayant refusé d'accorder son autorisation le 12 janvier 2009, puis étant revenu sur sa position le 9 mars 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU 'en cas de retrait d'une habilitation nécessaire à l'exercice des fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ; que pour refuser d'allouer au salarié le rappel de salaire sollicité, la cour d'appel a retenu qu'à compter du 20 janvier 2009, monsieur X...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-26.031

Cour de cassation

que l'employeur restait devoir à la salariée 18 000 euros au titre des frais professionnels pour 4,5 ans de présence dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne suffisant pas à caractériser l'illicéité de la clause de remboursement forfaitaire des frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3211-1 du code du travail ; 4) ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la nullité de la clause de remboursement des frais professionnels incluse dans son contrat de travail en établissant avoir exposé des frais professionnels si important que le forfait stipulé est manifestement disproportionnée ou ne lui permet pas de conserver une rémunération proprement dite au moins égale au SMIC ; qu'en jugeant nulles les clauses du contrat de…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 14-10.775

Cour de cassation

était de « 1. 535, 51 euros pour 151 h 67 de travail effectif (soit 35 h par semaine) », soit « un salaire net mensuel de 1. 200 euros » ; qu'en retenant, comme l'employeur, un salaire brut de base de 1. 280 euros pour calculer l'indemnité journalière pour maladie de M. X... et le débouter de ses demandes de rappel de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 3211-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-19.327

Cour de cassation

disproportionnée au regard de la réalité des frais professionnels nécessairement engagés, d'une part, et si la rémunération proprement dite du travail restait chaque mois au moins égale au SMIC, la cour d'appel, qui s'est bornée à se prononcer sur le montant de la rémunération annuelle du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et L. 3232-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.580

Cour de cassation

de la prime de nuit fixée paritairement au niveau départemental, cependant que les conditions spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, a violé les articles L. 1221-1 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.402

Cour de cassation

à son domicile" quand cette occupation professionnelle de son domicile personnel à la demande de l'employeur constituait une immixtion dans sa vie privée qui devait être indemnisée, ainsi que les frais qui en étaient la conséquence, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.3211-1 du Code du travail et 1135 du Code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.469

Cour de cassation

à titre conservatoire à compter du 15 avril 2010, qui n'avait pas à être rémunérée, dès lors que la faute grave est retenue, sans s'expliquer sur la période antérieure à la mise à pied conservatoire au cours de laquelle le salarié avait bien exécuté sa prestation de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail ;

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