Code du travail
Article L. 3211-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 3211-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3211-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461
Cour de cassationsollicité et obtenu de Monsieur X... la poursuite de l'exécution de son contrat de travail à partir de son domicile personnel ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation de la sujétion particulière qui lui avait ainsi été imposée la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3211-1 du Code du travail et 1135 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930
Cour de cassationL'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.657
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail en sa rédaction résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ne prévoient pas l'obligation pour l'employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de six mois pour le dénoncer
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.794
Cour de cassation3°) Alors que l'intégration dans la rémunération des frais professionnels exposés par le salarié est licite ; que dès lors en admettant, avec l'employeur, que l'intégration dans la rémunération « à l'acte » des frais exposés pour l'exercice des fonctions était illicite pour décider que le mode de remboursement des frais devait être mise en conformité avec la législation, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-18.595
Cour de cassationdes heures supplémentaires par l'employeur ne pouvait justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire, quand il incombait à (la société) d'assurer le paiement des heures supplémentaires pour lesquelles elle avait donné au moins implicitement, son accord, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-50.008
Cour de cassationqu'en déboutant monsieur X... de sa demande de rappels de salaire et accessoires entre le 20 janvier 2009 et le 20 mars 2009 tout en constatant qu'il avait eu la qualité de salarié protégé, l'inspecteur du travail ayant refusé d'accorder son autorisation le 12 janvier 2009, puis étant revenu sur sa position le 9 mars 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU 'en cas de retrait d'une habilitation nécessaire à l'exercice des fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ; que pour refuser d'allouer au salarié le rappel de salaire sollicité, la cour d'appel a retenu qu'à compter du 20 janvier 2009, monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-26.031
Cour de cassationque l'employeur restait devoir à la salariée 18 000 euros au titre des frais professionnels pour 4,5 ans de présence dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne suffisant pas à caractériser l'illicéité de la clause de remboursement forfaitaire des frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3211-1 du code du travail ; 4) ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la nullité de la clause de remboursement des frais professionnels incluse dans son contrat de travail en établissant avoir exposé des frais professionnels si important que le forfait stipulé est manifestement disproportionnée ou ne lui permet pas de conserver une rémunération proprement dite au moins égale au SMIC ; qu'en jugeant nulles les clauses du contrat de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 14-10.775
Cour de cassationétait de « 1. 535, 51 euros pour 151 h 67 de travail effectif (soit 35 h par semaine) », soit « un salaire net mensuel de 1. 200 euros » ; qu'en retenant, comme l'employeur, un salaire brut de base de 1. 280 euros pour calculer l'indemnité journalière pour maladie de M. X... et le débouter de ses demandes de rappel de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 3211-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-19.327
Cour de cassationdisproportionnée au regard de la réalité des frais professionnels nécessairement engagés, d'une part, et si la rémunération proprement dite du travail restait chaque mois au moins égale au SMIC, la cour d'appel, qui s'est bornée à se prononcer sur le montant de la rémunération annuelle du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et L. 3232-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.580
Cour de cassationde la prime de nuit fixée paritairement au niveau départemental, cependant que les conditions spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.402
Cour de cassationà son domicile" quand cette occupation professionnelle de son domicile personnel à la demande de l'employeur constituait une immixtion dans sa vie privée qui devait être indemnisée, ainsi que les frais qui en étaient la conséquence, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.3211-1 du Code du travail et 1135 du Code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.469
Cour de cassationà titre conservatoire à compter du 15 avril 2010, qui n'avait pas à être rémunérée, dès lors que la faute grave est retenue, sans s'expliquer sur la période antérieure à la mise à pied conservatoire au cours de laquelle le salarié avait bien exécuté sa prestation de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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