Code du travail
Article L. 3211-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3211-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3211-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.670
Cour de cassationà ce titre » ; qu'il s'évince ainsi des propres constatations de la cour d'appel que les fonctions d'attestataire étaient accessoires aux mandats sociaux de monsieur [J], et exercées indépendamment de ses fonctions salariées ; qu'en accordant cependant un rappel de salaire à monsieur [J], la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et suivants, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.984
Cour de cassationdifférence de traitement et notamment en quoi la formation suivie par M. [E] était nécessaire pour ses collègues, compte tenu de leur expérience et de leur formation initiale et en quoi elle n'était pas nécessaire à M. [E], compte tenu de son expérience et de sa formation initiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble du principe constitutionnel d'égalité de traitement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21.528
Cour de cassationde travail par lettre du 24 janvier 2006, produisant les effets d'une démission ; qu'en refusant cependant d'ordonner le remboursement à [Établissement 1] des sommes versées à titre de salaire pour la période postérieure à cette date la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1231-1 et L.3211-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS en outre QUE le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que les salaires versés pour la période de février 2006 à juillet 2009, postérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de Monsieur [F]…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.826
Cour de cassationy était pourtant invitée par le salarié, et en se bornant à affirmer que la société SERUS démontrait avoir reversé à Monsieur [P] « l'intégralité des indemnités journalières qui lui ont été réglées par la sécurité sociale en application de la subrogation conventionnelle », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3211-1 du Code du travail, ensemble l'article 44 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; ALORS, PAR AILLEURS, QUE Monsieur [P] soutenait dans ses conclusions d'appel (p.ll et 12) que la société SERUS s'était obstinée à appliquer les dispositions de l'article 38 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 qui règle l'indemnisation des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909
Cour de cassation; qu'en retenant que le salarié avait été vacataire jusqu'au mois de mai 2009 et qu'il n'avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée non écrit qu'à compter de juin 2009, qu'en s'arrêtant ainsi à la seule dénomination de l'emploi pour le débouter de ses demandes de rappel de primes d'ancienneté, de primes d'assiduité et de dommages et intérêts pour les congés payés non pris pour la période antérieure à juin 2009, la cour d'appel a violé les articles L 1221-2, L 1242-1, L 3211-1 et 3141-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter Monsieur [F], licencié au mois de mars 2010, de sa demande en paiement de la prime sur objectifs pour l'année 2010, que le contrat de travail de l'intéressé ne stipule pas que cette prime annuelle pourrait être versée au prorata du temps de présence et que le salarié n'apporte pas la preuve d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L.1221-1 et L.3211-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS ENFIN, et subsidiairement, QU'en statuant ainsi par un motif inopérant tout en ayant elle-même constaté l'absence dans le contrat de travail de Monsieur [F] d'une disposition expresse subordonnant le droit au bénéfice de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.641
Cour de cassationsupérieure au smic » ; qu'en statuant ainsi, en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la somme forfaitaire prévue au contrat aux fins de remboursement des frais professionnels, n'était pas manifestement disproportionnée au regard de la réalité des frais professionnels nécessairement engagés, la Cour d'appel a violé, a violé les articles L. 3211-1 et L. 3232-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. QU' en refusant encore de rechercher si la rémunération proprement dite du travail restait chaque mois au moins égale au SMIC, d'autre part, la cour d'appel, qui s'est bornée à se prononcer sur le montant de la rémunération annuelle du salarié, a violé les articles L. 3211-1 et L. 3232-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762
Cour de cassationne perc(evait) pas l'intégralité de son salaire en contrepartie de l'accomplissement du travail effectué » ; qu'en affirmant que l'exposante aurait été mal fondée à « contester le montant des retenues opérées », dès lors qu'elle « se devait d'apporter la preuve du montant exact des pourboires qu'elle a effectivement perçus », sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail, ALORS QUE 4°) au surplus, en déboutant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-18.946
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QUE les primes et les gratifications discrétionnaires, qui ne constituent pas un droit pour le salarié et dont l'employeur fixe discrétionnairement les conditions d'attribution et le montant, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en condamnant la société Blue Green à verser au salarié une somme au titre des congés payés sur les primes discrétionnaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Patrick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.485
Cour de cassationJustifie sa décision au sens de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et sans avoir à rechercher si l'insuffisance des pièces communiquées rendait impossible pour l'entreprise entrante l'organisation de la reprise effective du marché, la cour d'appel qui retient que le salarié ne remplissait pas, au jour du changement de prestataire, la condition d'affectation sur le marché d'au moins six mois prévue par cet article
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166
Cour de cassation9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi" ; QUE l'article L.3221-1 dispose que : "Les dispositions des articles L.3221-2 à L.3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L.3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public" ; QUE l'article 1315 du Code civil dispose que : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168
Cour de cassation9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi" ; QUE l'article L. 3221-1 dispose que : "Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public" ; QUE l'article 1315 du Code civil dispose que : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3211-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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