Code du travail

Article L. 3211-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées224
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3211-1

224 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.847

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.466

Cour de cassation

de relever qu'elle était versée annuellement et avait été versée aux deux autres membres du service ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, ni la fixité de la prime, ni sa constance envers tous les salariés, ni sa généralité dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui s'est contentée pour faire droit à la demande de constater qu'il n'était pas contesté par l'employeur que cette prime ait été versée à d'autres salariés, sans constater que le salarié avait valablement prouvé ce fait et la généralité de la prime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et de l'article 9 du Code de procédure civile.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.885

Cour de cassation

dès le mois de janvier 2008 et qu'elle ne démontre aucun manquement de l'employeur à son encontre dans l'exécution de ce second contrat ", ce dont il résultait que la salariée absente de son emploi sans motif à partir de janvier 2008 avait indûment continué à percevoir son salaire sans fournir en contrepartie de prestations de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-16.804

Cour de cassation

15 septembre 1998, celui-ci lui avait déclaré « qu'il ne vous avait plus confié la tâche de contrôleur car il n'était pas satisfait de votre travail », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives aux déclarations faites par l'employeur lui-même devant l'administration, a violé les articles 1134 du code civil et L. 3211-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE le courrier de l'inspecteur du travail du 20 avril 1999 faisait état d'une entrevue avec l'employeur de M. X... tenue le 15 septembre 1998 ; qu'en considérant que, dans ce même courrier, l'inspecteur du travail indiquait avoir rencontré l'employeur de M. X...

Salaire / rémunérationCassation+11
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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-28.540

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de prime de panier, de majorations pour heures de nuit et de rappel de salaire pour déficit d'heures et heures supplémentaires ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 3211-1et L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-28.544

Cour de cassation

ALORS QU'en considérant, après avoir relevé que le salarié, fileteur, était payé aux pièces, qu'il pouvait prétendre être rémunéré sur la base d'un horaire de 35 heures de travail par semaine dont il ressortait de ses propres constatations qu'il n'était indiqué dans le contrat de travail que comme étant celui de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 3211-1 et L. 3121-22 du code du travail.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035

Cour de cassation

pour objet en particulier de remplacer les primes de panier et de repas pour les conducteurs-receveurs ; 8°/ que la société TVO faisait valoir que les primes de panier et de repas versées aux conducteurs-receveurs avant le 1er janvier 2000 avaient été remplacées par l'IPC à partir de cette date ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L.

Discipline / sanctionsCassation+12
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152

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.124

Cour de cassation

1°/ que des rappels de commission ne peuvent être accordés au salarié à titre « d'indemnités de rupture » ; qu'en condamnant la société Metro à verser à M. X... des rappels de commissionnements impayés de juin 2006 à la date de la mise à pied et de congés payés afférents « au titre des indemnités de ruptures », la cour d'appel a donc violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1, L. 1235-3 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en condamnant la société Metro à verser à M. X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-72.824

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le plan annuel de commissionnement prévu au contrat de travail et définissant le taux de commission et le règlement des commissions n'avait pas été annexé au contrat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'employeur modifiait unilatéralement le mode de rémunération des représentants et l'assiette de commissionnement, et a violé les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777

Cour de cassation

survenue en mars 2005, la Cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur qui avait réduit d'office les heures de travail et la rémunération de Mme X..., sans violer les articles 1134 et 1184 du Code civil et les articles L. 121-1, L. 122-4, et L. 140-1, devenus les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 3211-1 et suivants du Code du travail ; 3./ ALORS, ENFIN, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par l'employeur qui doit mettre son salarié en mesure d'accomplir son contrat de travail et lui payer sa rémunération ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que l'employeur avait adressé à Mme X...

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.118

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.848

Cour de cassation

stipulations du contrat de travail ; qu'en déduisant de la somme de 8 350 euros due au salarié au titre de sa rémunération variable pour l'année 2006, "la somme de 2 500 euros qui lui a été versée par son employeur en janvier 2008 à titre de prime exceptionnelle pour l'année 2008", la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L.

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