Code du travail
Article L. 3211-1 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 3211-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3211-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.847
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.466
Cour de cassationde relever qu'elle était versée annuellement et avait été versée aux deux autres membres du service ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, ni la fixité de la prime, ni sa constance envers tous les salariés, ni sa généralité dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui s'est contentée pour faire droit à la demande de constater qu'il n'était pas contesté par l'employeur que cette prime ait été versée à d'autres salariés, sans constater que le salarié avait valablement prouvé ce fait et la généralité de la prime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et de l'article 9 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.885
Cour de cassationdès le mois de janvier 2008 et qu'elle ne démontre aucun manquement de l'employeur à son encontre dans l'exécution de ce second contrat ", ce dont il résultait que la salariée absente de son emploi sans motif à partir de janvier 2008 avait indûment continué à percevoir son salaire sans fournir en contrepartie de prestations de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-16.804
Cour de cassation15 septembre 1998, celui-ci lui avait déclaré « qu'il ne vous avait plus confié la tâche de contrôleur car il n'était pas satisfait de votre travail », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives aux déclarations faites par l'employeur lui-même devant l'administration, a violé les articles 1134 du code civil et L. 3211-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE le courrier de l'inspecteur du travail du 20 avril 1999 faisait état d'une entrevue avec l'employeur de M. X... tenue le 15 septembre 1998 ; qu'en considérant que, dans ce même courrier, l'inspecteur du travail indiquait avoir rencontré l'employeur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-28.540
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de prime de panier, de majorations pour heures de nuit et de rappel de salaire pour déficit d'heures et heures supplémentaires ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 3211-1et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-28.544
Cour de cassationALORS QU'en considérant, après avoir relevé que le salarié, fileteur, était payé aux pièces, qu'il pouvait prétendre être rémunéré sur la base d'un horaire de 35 heures de travail par semaine dont il ressortait de ses propres constatations qu'il n'était indiqué dans le contrat de travail que comme étant celui de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 3211-1 et L. 3121-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035
Cour de cassationpour objet en particulier de remplacer les primes de panier et de repas pour les conducteurs-receveurs ; 8°/ que la société TVO faisait valoir que les primes de panier et de repas versées aux conducteurs-receveurs avant le 1er janvier 2000 avaient été remplacées par l'IPC à partir de cette date ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.124
Cour de cassation1°/ que des rappels de commission ne peuvent être accordés au salarié à titre « d'indemnités de rupture » ; qu'en condamnant la société Metro à verser à M. X... des rappels de commissionnements impayés de juin 2006 à la date de la mise à pied et de congés payés afférents « au titre des indemnités de ruptures », la cour d'appel a donc violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1, L. 1235-3 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en condamnant la société Metro à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-72.824
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le plan annuel de commissionnement prévu au contrat de travail et définissant le taux de commission et le règlement des commissions n'avait pas été annexé au contrat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'employeur modifiait unilatéralement le mode de rémunération des représentants et l'assiette de commissionnement, et a violé les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777
Cour de cassationsurvenue en mars 2005, la Cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur qui avait réduit d'office les heures de travail et la rémunération de Mme X..., sans violer les articles 1134 et 1184 du Code civil et les articles L. 121-1, L. 122-4, et L. 140-1, devenus les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 3211-1 et suivants du Code du travail ; 3./ ALORS, ENFIN, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par l'employeur qui doit mettre son salarié en mesure d'accomplir son contrat de travail et lui payer sa rémunération ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que l'employeur avait adressé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.118
Cour de cassationLes frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-28.848
Cour de cassationstipulations du contrat de travail ; qu'en déduisant de la somme de 8 350 euros due au salarié au titre de sa rémunération variable pour l'année 2006, "la somme de 2 500 euros qui lui a été versée par son employeur en janvier 2008 à titre de prime exceptionnelle pour l'année 2008", la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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