Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.190
Cour de cassationne repose pas sur un motif réel et sérieux ; ALORS, D'UNE PART, QUE si l'employeur est tenu à l'égard de ceux de ses salariés dont il envisage le licenciement d'une obligation de reclassement interne qui se rattache à l'exécution même du contrat de travail, il n'est tenu d'une obligation de reclassement externe que dans le cadre du plan social visé par l'article L.1233-62 ancien article L.321-4-1 alinéas 3 à 9 du Code du travail ou éventuellement par les dispositions de certaines conventions collectives qui mettent à la charge des organisations professionnelles dont relève l'entreprise l'obligation de tenter de reclasser le salarié congédié dans une entreprise du même secteur ou, en dernier lieu, dans le cadre du groupe dont il fait éventuellement partie ; qu'en dehors de ces hypothèses, il ne pèse sur lui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.307
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de l'employeur dès lors que celles-ci n'établissaient aucune distinction entre les vingt et un salariés concernés par la mutation quant à leurs horaires de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-4-1, alinéa 2, recodifié à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.005
Cour de cassationcaractère réel et sérieux du motif de licenciement, l'appréciation de l'autorité administrative s'imposant à lui ; que, cependant, les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences qui s'évincent de l'article L.321-4-1 du Code du travail, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ; qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure de première instance, notamment des conclusions du salarié enregistrées le 14 décembre 2006, que si Emmanuel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.006
Cour de cassationcaractère réel et sérieux du motif de licenciement, l'appréciation de l'autorité administrative s'imposant à lui ; que, cependant, les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences qui s'évincent de l'article L.321-4-1 du Code du travail, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ; qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure de première instance, notamment des conclusions du salarié enregistrées le 14 décembre 2006, que si Daniel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.581
Cour de cassation; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement de M. X... était nul, au motif erroné que plus de dix salariés étaient concernés par cette mesure de réorganisation, de sorte que l'employeur était tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1-3 et L. 321-4-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, expressément visées par l'arrêt attaqué, la société soutenait que la proposition de modification du contrat de travail faite à un salarié dans l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 321-1-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen, commun aux pourvois : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1° / qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-41.195
Cour de cassationSur le deuxième moyen Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-45.481
Cour de cassationLes conditions d'effectif et de nombre des salariées qui imposent l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Manque en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les membres d'un GIE, constituant une unité économique et sociale, doivent être considérés comme formant une seule entreprise, pour la vérification des conditions déterminant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher si l'ensemble des personnes morales qui composent ce groupement avaient la qualité d'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.738
Cour de cassationadressées à la salariée, alors qu'il était constant qu'il s'agissait de postes de catégorie inférieure à son emploi de VRP et sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur justifiait de l'impossibilité de la reclasser sur un poste de même catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44.398
Cour de cassationDès lors que l'employeur lui notifie un licenciement pour motif économique, le salarié est recevable à invoquer une violation de l'ordre des licenciements, peu important qu'il ait accepté de bénéficier du revenu de substitution mis en place par l'employeur, jusqu'à la liquidation des droits à la retraite
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.929
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le plan de sauvegarde concernait l'ensemble du groupe ; d'où il suit, qu'en refusant de lui appliquer le plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'elle a été licenciée pour motif économique l'année même d'application de ce plan, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-4-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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