Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.886
Cour de cassation; qu'en se bornant à déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi de l'absence d'annexion formelle de la liste d'emplois disponibles sans vérifier si, ainsi qu'(elle) le soutenait, les possibilités de reclassement n'avaient pas été discutées dès le 15 mars 2005 et régulièrement remises à jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (devenu L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11) ; 2° / que la société Livre diffusion avait observé que le diagnostic du plan de sauvegarde de l'emploi établi par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.904
Cour de cassation; qu'en reprochant au salarié de ne pas indiquer en quoi le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant quand il incombait au contraire à l'employeur, débiteur de cette obligation, de faire la preuve de ce qu'il était suffisant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'en outre, en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce plan satisfaisait aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.896
Cour de cassationl'opportunité d'adhérer à une convention ASFNE ; que, par suite, en considérant que cet élément n'était pas susceptible de caractériser un vice de consentement (leur) permettant de contester la régularité et la légitimité de leur licenciement même en dépit de leur adhésion à une convention ASFNE, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-4-1 et L. 322-4, devenus L. 1235-1, L. 1233-2, L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-70.071
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GIE Services communs des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroute (GIE SC autoroutes), envisageant le transfert de certaines fonctions exercées par son personnel aux différentes sociétés le composant, a signé le 26 mars 2004 un accord collectif portant sur les mesures d'accompagnement social des soixante trois salariés concernés ; que dans le cadre de cet accord, M. X..., employé depuis le 12 mars 2001 en qualité de chargé d'études économiques et financières a conclu le 1er juin 2004, un
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321
Cour de cassationde reclassement ; qu'en se bornant à retenir que le refus par les salariés des deux offres personnalisées de reclassement justifiait le licenciement, sans rechercher si l'employeur avait formulé de nouvelles offres ou en avait démontré l'impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-4-1 du code du travail (ancien), devenus L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.322
Cour de cassationcivile ; 2°/ qu'en se bornant à retenir que le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisant en raison du refus par les salariés de deux offres personnalisées de reclassement, sans rechercher si l'employeur avait formulé de nouvelles offres ou en avait démontré l'impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en condamnant la société Neuf Cegetel à verser au salarié l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par le plan, l'indemnité spécifique de solidarité également prévue par le plan, une indemnité de préavis et l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail destinée à réparer les préjudices liés à la perte d'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L. 1233-61, L. 1235-1, et L. 1235-2, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.546
Cour de cassationpu ne pas envisager de formuler une seconde offre de reclassement à l'égard de Madame X... (arrêt attaqué, p. 5 § 6), cependant que cette obligation était non seulement expresse mais contraignante pour l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du plan social et a violé les articles 1134 du Code civil et L.1233-61 et L.1235-10 (anciennement L.321-4-1) du Code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en exonérant l'employeur de toute obligation envers Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.914
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la création d'une « cellule de mobilité interne » prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne constituait pas un réel engagement de l'employeur pour en déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, sans analyser le plan dans son ensemble pour en apprécier la pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (articles L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.626
Cour de cassation; qu'en disant hors débat l'interrogation des salariées sur les raisons de leurs licenciements au regard des critères d'ordre dès lors que le non respect des critères d'ordre ne concernerait que la contestation par le salarié du non respect par l'employeur des critères établis, ceux-ci devant être objectifs, la Cour d'appel a violé les articles L 321-1-1 et L 321-4-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.509
Cour de cassationfournir du travail après cette date alors qu'elle était informée de la position d'ADP, la société PENAUILLE SERVISAIR FRANCE a procédé au licenciement de fait de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours pour le motif économique clairement exposé au comité d'entreprise le 9 mai 2006, sans élaborer le plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L.321-4-1 du Code du travail ; qu'en application du 2ème alinéa de ce texte les licenciements sont donc nuls ; que les salariés qui ne demandent pas la poursuite de leurs contrats de travail doivent donc recevoir en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois ; que compte tenu de l'ancienneté des appelants et des circonstances du licenciement, le montant de leur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.002
Cour de cassationinterne à prévoir : "Consultation en vue de la recherche de possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe VEV", ce dont il résultait qu'il ne comportait aucune indication sur le nombre, la localisation et la nature des emplois qui pouvaient être proposés aux salariés à l'intérieur du groupe, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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