Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-43.202

Cour de cassation

ne justifiait pas, précisément, M. X... (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 12) ; qu'en reprochant à la société DISTRIMEX l'absence de preuve d'impossibilité de reclassement, sans dire en quoi les circonstances susvisées n'établissaient pas la preuve d'une telle impossibilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en déduisant l'absence de preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié de la non production du registre du personnel de la société DISTRIMEX et des autres sociétés du groupe auquel elle est supposée appartenir, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.647

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Sogafrem et les suppressions de postes déjà effectuées, la cour d'appel qui lui a reproché de ne pas avoir justifié de tentatives de reclassement, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible n'excluait pas toute possibilité de reclassement et ne rendait pas vaine toute recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail (recodif. L.1233-3 et L.1233-4). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié 11.500 de dommages intérêts ; Aux motifs que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle «Monsieur X...

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.304

Cour de cassation

Le refus, par le salarié, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l'employeur public une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dès lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-45.669

Cour de cassation

; que le courrier de licenciement adressé (aux salariés) indiquait que son contrat de travail se trouvait rompu en raison de la "cession du droit au bail à une structure de négoce", ce qui induisait nécessairement une cessation d'activité et une suppression de l'ensemble des emplois de l'entreprise ; qu'en considérant que cette lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 321-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce texte, outre l'article L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.214

Cour de cassation

à l'étranger, dès lors qu'il ne lui appartient pas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.215

Cour de cassation

à l'étranger, dès lors qu'il ne lui appartient pas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-43.438

Cour de cassation

1°/ que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en relevant, pour dire que le poste de M. X... n'a pas été supprimé, que le directeur commercial Europe, engagé avant lui, avait repris ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; qu'en relevant, pour dire le licenciement de M. X...

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.025

Cour de cassation

mobilité » dès lors qu'il a accepté la modification de son contrat de travail quelques mois plus tôt par courrier du 4 mai 2004 précité ; qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur un motif économique ; que le moyen soulevé par l'appelant tiré du non respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail est par conséquent inopérant ; que dès lors le refus par Monsieur X... de se conformer à ses engagements contractuels, refus notifié par courrier du 16 novembre 2004, soit plus de 6 mois après avoir accepté les fonctions de chef comptable à la Clinique de l'Espérance en Guadeloupe, constitue une faute grave justifiant la cessation immédiate de son contrat de travail sans préavis ; qu'il s'ensuit que Monsieur X...

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-44.417

Cour de cassation

licenciement n'est pas justifié, sans constater que le salarié avait été remplacé sur son poste, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante dès lors que l'employeur peut répartir l'activité du salarié licencié entre les salariés conservés ou l'attribuer à l'un d'entre eux et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.648

Cour de cassation

a été engagé le 1er février 2000 par la société Omni Buro Var (la société), en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié le 28 juillet 2005 pour motif économique ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.593

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour dire que la Société EDITIONS BELIN n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que l'employeur n'a pas respecté ce délai de réflexion en postant, le 31 mars 2004, soit le dernier jour du délai de réflexion, la lettre de licenciement, cependant qu'il lui appartenait de prendre en compte la date à laquelle la salariée l'avait reçue, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EDITIONS BELIN à paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 13.946, 32 ; AUX MOTIFS QUE l'ancienneté de Madame X... au sein de la Société EDITIONS BELIN n'est pas contestée, cette dernière reconnaissant que Laurence X...

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