Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.999

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce que l'envoi à Monsieur X... de la liste des 47 postes offerts au reclassement par la société AVENIR TELECOM constituait une proposition personnalisée de reclassement, au motif qu'elle comportait 23 postes de vendeurs et de techniciens vendeurs susceptibles de permettre le reclassement de Monsieur X... moyennant le suivi d'une formation, la Cour d'appel a violé l'article L321-1 devenu L1233-4 du code du travail ; 2.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.224

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société COCREATE SOFTWARE & CO KG à verser à Monsieur X... la somme de 46.680 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.897

Cour de cassation

avait été licencié pour cessation d'activité, à raison d'une baisse d'activité dans le secteur, par Monsieur Y..., paysagiste, lequel avait ensuite continué à travailler pour certains de ses clients en étant rémunéré par des chèques-emploi, s'est abstenue de rechercher si la cessation de l'activité indépendante n'était pas due à une mauvaise gestion constitutive d'une légèreté blâmable, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail (L. 1233-3 nouveau).

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487

Cour de cassation

Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.055

Cour de cassation

1233-2, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 anciens et L. 1233-4, L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.604

Cour de cassation

, à l'exclusion de six officiers mécaniciens navigants auxquels une reconversion aurait été proposée en cas d'homologation du plan ; qu'ensuite, le non respect par l'employeur des obligations résultant du contrat de travail n'emporte pas modification de ce contrat et n'établit pas même qu'une telle modification soit envisagée dans le cadre de l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'en conséquence, la réduction alléguée de la rémunération et des fonctions du personnel navigant à dater de mai 2002 n'imposait pas à la Société ALTITUDE PLUS d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 321-1-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; (…) que Madame Y... soutient que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Maître Z...

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.327

Cour de cassation

; qu' en l'absence de toute allégation du salarié relative à l'existence d'un secteur d'activité au sein du groupe, en reprochant à l'employeur d'avoir omis de fournir le moindre élément d'information sur la consistance et les éventuelles difficultés économiques du secteur d'activité du groupe ALTI, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ensemble l'article L. 321-1 du code du travail devenu l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.085

Cour de cassation

; que la volonté de réduire les coûts de charges salariales et de réaliser des économies ne saurait constituer un motif économique de licenciement ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail (ancien article L321-1 al. 1).

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.209

Cour de cassation

; que cette offre ayant été refusée par le salarié, celui-ci a été licencié pour motif économique le 22 septembre 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/qu'il résulte de l'article L. 1233-4 (ancien L.

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