Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.999
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce que l'envoi à Monsieur X... de la liste des 47 postes offerts au reclassement par la société AVENIR TELECOM constituait une proposition personnalisée de reclassement, au motif qu'elle comportait 23 postes de vendeurs et de techniciens vendeurs susceptibles de permettre le reclassement de Monsieur X... moyennant le suivi d'une formation, la Cour d'appel a violé l'article L321-1 devenu L1233-4 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.984
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Timken France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.224
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société COCREATE SOFTWARE & CO KG à verser à Monsieur X... la somme de 46.680 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.897
Cour de cassationavait été licencié pour cessation d'activité, à raison d'une baisse d'activité dans le secteur, par Monsieur Y..., paysagiste, lequel avait ensuite continué à travailler pour certains de ses clients en étant rémunéré par des chèques-emploi, s'est abstenue de rechercher si la cessation de l'activité indépendante n'était pas due à une mauvaise gestion constitutive d'une légèreté blâmable, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail (L. 1233-3 nouveau).
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846
Cour de cassationLa cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487
Cour de cassationSi l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.055
Cour de cassation1233-2, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 anciens et L. 1233-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.604
Cour de cassation, à l'exclusion de six officiers mécaniciens navigants auxquels une reconversion aurait été proposée en cas d'homologation du plan ; qu'ensuite, le non respect par l'employeur des obligations résultant du contrat de travail n'emporte pas modification de ce contrat et n'établit pas même qu'une telle modification soit envisagée dans le cadre de l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'en conséquence, la réduction alléguée de la rémunération et des fonctions du personnel navigant à dater de mai 2002 n'imposait pas à la Société ALTITUDE PLUS d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 321-1-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; (…) que Madame Y... soutient que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Maître Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.327
Cour de cassation; qu' en l'absence de toute allégation du salarié relative à l'existence d'un secteur d'activité au sein du groupe, en reprochant à l'employeur d'avoir omis de fournir le moindre élément d'information sur la consistance et les éventuelles difficultés économiques du secteur d'activité du groupe ALTI, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ensemble l'article L. 321-1 du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.085
Cour de cassation; que la volonté de réduire les coûts de charges salariales et de réaliser des économies ne saurait constituer un motif économique de licenciement ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail (ancien article L321-1 al. 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.723
Cour de cassation; que l'absence de mesures spécifiques d'accompagnement est la conséquence d'une situation très obérée avec un passif de 4 939 642 pour un actif évalué à 450 524 ; qu'au regard de la faiblesse des moyens dont disposait la société ALTITUDE PLUS en liquidation judiciaire, le plan de sauvegarde de l'emploi est valide.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.209
Cour de cassation; que cette offre ayant été refusée par le salarié, celui-ci a été licencié pour motif économique le 22 septembre 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/qu'il résulte de l'article L. 1233-4 (ancien L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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