Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.961
Cour de cassationcorrespondre à votre qualification et à votre profil. Dans ces conditions, faute de pouvoir aboutir à un reclassement interne, nous sommes au regret de notifier par la présente votre licenciement pour motif économique à compter de la première présentation de la présente date à laquelle débutera votre préavis de trois mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.277
Cour de cassationprononcé n'était pas liée à l'existence de difficultés économiques ni au souci qu'aurait eu l'association de sauvegarder sa compétitivité, mais précisément à un souci de meilleure gestion en vue de sauvegarder sa pérennité, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.325
Cour de cassation; qu'en se bornant à faire état des difficultés économiques rencontrées par la société JEAN CABY et par le groupe SMITHFIELD FRANCE, pour débouter les salariées de leur demande, quand seule la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné du groupe pouvait justifier ce licenciement pour motif économique, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1233-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.124
Cour de cassationsi bien qu'en énonçant au soutien de sa décision que le libellé même de la lettre de licenciement démontrerait l'absence de recherche et d'effort de reclassement, parce qu'elle mentionnait que la «situation ne permettait pas de procéder à une mesure de reclassement interne», la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1 alinéa 3 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.125
Cour de cassationsalariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, fût ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi, les offres de reclassement proposées aux salariés devant au surplus, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.126
Cour de cassationsalariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, fût ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi, les offres de reclassement proposées aux salariés devant au surplus, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.009
Cour de cassation2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.011
Cour de cassation1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233 4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.012
Cour de cassation1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233 4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.013
Cour de cassation1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233 4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.014
Cour de cassation1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.015
Cour de cassation1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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