Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.016

Cour de cassation

1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.017

Cour de cassation

1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.018

Cour de cassation

1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.878

Cour de cassation

; que dès lors en se bornant à constater que la perte de position dominante des OGF allait donner lieu à une perte de marché, sans rechercher, en terme d'importance, si la perte de chiffre d'affaire invoquée par l'employeur caractérisait des difficultés à venir ni déterminer leurs conséquences sur l'emploi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 321-1, devenu L 1233-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'à supposer établi le motif économique, le licenciement est justifié à la condition que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe, parmi les sociétés dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation, permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en dehors de…

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.010

Cour de cassation

1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L. 321-1, alinéa 3) du Code du travail ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante avait visé dans ses conclusions d'appel et versé aux débats une note d'organisation dont il ressortait que la SCCAAA avait procédé à des recherches sérieuses de reclassement de Monsieur X...

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.977

Cour de cassation

l'âge de la retraite ; ALORS QUE le licenciement du salarié d'un syndicat de copropriétaires, même s'il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique ; qu'il en résulte que le motif invoqué par l'employeur n'a pas à constituer une cause économique au sens de l'article L 321-1 du Code du travail ; que pour dire que le licenciement de Madame X...

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.801

Cour de cassation

l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que toute résiliation prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que la cessation totale d'activité de l'employeur constitue un motif caractérisant l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; quant au licenciement économique prononcé, si l'employeur doit en vertu de l'article L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.029

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité du reclassement de Mme X... dans un poste adapté aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement prévue par l'article L.321-1 du Code du travail, AUX MOTIFS QUE Madame X...

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.676

Cour de cassation

X..., contestant son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui ne respecte ni les formes, ni le délai prescrit par l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-40.046

Cour de cassation

S'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail décidées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-43.522

Cour de cassation

ET ALORS QUE ne peut justifier un licenciement pour motif économique la réorganisation justifiée non par la nécessité de sauvegarder une compétitivité menacée mais par la volonté d'améliorer les résultats de l'entreprise ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique résultant de la volonté d'améliorer la compétitivité économique de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1233-3 du Code du travail.

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