Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.382
Cour de cassationdus pour la même période ; qu'en condamnant l'employeur à verser à Mme X... son salaire pour la période du 15 juillet 2005 au 30 janvier 2006 tout en constatant qu'elle était en arrêt de travail pour la même période et qu'elle avait perçu des indemnités journalières à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail et L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.369
Cour de cassationil était fait état d'une diminution du nombre des dossiers, - de ce fait, il était précisé que l'emploi d'un assistant n'était plus justifié, - le reclassement n'était pas possible ; que, dans le dernier paragraphe de la lettre de licenciement, l'employeur faisait état d'éléments personnels, agressivité, absence de travail et désinvestissement ; qu'en application des articles L.122-14-3 etL.321-1 devenu L.1233 du Code du Travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié ; que l'employeur est tenu,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.131
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une légèreté blâmable ou à une faute de l'employeur, constitue un motif économique au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-41.109
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le secteur d'activité était caractérisé par son seul objet, retenu comme celui de l'ameublement, sans procéder autrement que par simples affirmations à l'examen des distinctions présentées comme permettant de caractériser la spécificité de l'activité exercée et sans s'expliquer précisément sur chacune d'elles ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207
Cour de cassation, celui du secteur d'activité concerné si le groupe a plusieurs secteurs d'activité, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, ou à une cessation d'activité, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable et entraînant, aux termes de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.267
Cour de cassationdemande de reclassement, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible n'excluait pas toute possibilité de reclassement et ne rendait pas vaine toute recherche, et sans constater qu'un poste était effectivement disponible pour lui être proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 devenu L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.381
Cour de cassation, caractérisé par des rapports de filialisation entre sociétés dominantes et sociétés filiales, et à défaut d'un tel groupe, au niveau de l'entreprise ; qu'en affirmant que les difficultés devaient être démontrées au niveau de l'unité économique et sociale, notion inopérante à ce stade de l'examen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 321-1, alinéa 1 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-43.218
Cour de cassation122-14-2 ancien devenu L.1233-16 du code du travail ; 2°/ que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles ; qu'en se fondant sur l'absence de difficultés économiques de l'entreprise, pour en déduire que la restructuration n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé l'article L.321-1 ancien devenu L.1233-3 du code du travail ; 3°/ que l'employeur versait aux débats un dossier sur le projet de regroupement des sites de production situés en Charente, d'où il ressortait que dans un contexte de contraction du marché, ce regroupement entraînant la suppression de l'emploi de la salariée, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, gravement menacée par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.045
Cour de cassation; en l'espèce, Madame X... disposait au-delà du 10 janvier (date de la rupture d'un commun accord) de 4 jours de réflexion pour se prononcer sur les propositions de reclassement ; que la date de la rupture du contrat de travail a été prononcée antérieurement à la date butoir du délai de réflexion concernant le reclassement professionnel ; attendu qu'en application de l'article L. 321-1 dernier alinéa du Code du travail, l'employeur ne peut procéder au licenciement économique du salarié que si son reclassement s'est révélé impossible ; attendu que la rupture du contrat de travail prononcée antérieurement à la date butoir du délai de réflexion a privé Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.401
Cour de cassationla prise d'acte, la Cour d'appel a statué par des motifs erronés, en violation des articles L.121-1 (devenu L.1221-1), L.122-14-3 (devenu L.1233-2 et L.1235-1) du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil. 3°) QUE, par voie de conséquence, sur la procédure de modification du contrat de travail, la procédure prescrite par l'article L.321-1-2 (devenu L.1222-6) du Code du travail est une procédure d'ordre public applicable à toute modification du contrat de travail pour motif économique, de sorte que le non respect de cette procédure qui constitue une condition de fond, justifie le prise d'acte du salarié consécutive au refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.998
Cour de cassationcause première et décisive d'ordre économique, l'inaptitude constatée n'étant que la conséquence de la décision initiale à caractère économique ; qu'en décidant au contraire que le motif de licenciement était d'ordre personnel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 122-14-2 à L.122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-45.240
Cour de cassation; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'existait pas une possibilité de reclasser les salariées concernées au sein d'une autre société du groupe située à l'étranger, fût ce au prix d'un effort de formation et d'adaptation de ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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