Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647
Cour de cassationet excluant de la reprise les contrats de travail qui n'étaient pas en cours d'exécution, avait mis l'administrateur judiciaire dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident la Cour d'appel a violé les articles 64 du décret du 27 décembre 2005 et L 1233-3, L 1233-1 du Code du travail (ancien article L 321-1) ; ALORS encore QUE ne peut être considéré comme n'étant pas en cours d'exécution, pour justifier son licenciement, le contrat de travail d'un salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ; qu'en excluant les salariés en arrêt de travail pour accident du travail du maintien du contrat accordé aux salariés valides, alors au contraire que leur emploi est protégé contre le licenciement hors le cas d'impossibilité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.646
Cour de cassationprofessionnelle. Vous avez dans ce cadre la possibilité de demander à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation." que cette lettre qui faisait référence à la cause économique du licenciement mais non à son incidence sur l'emploi du salarié, ne satisfaisait pas aux exigences des articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ; que par ailleurs, il était proposé au salarié d'adhérer à une convention de conversion, dispositif abrogé par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, instituant le PARE remplacé lui-même par la convention de reclassement personnalisé prévue par la loi du 18 janvier 2005 ; qu'en outre, la lettre de licenciement détaillait les difficultés financières de la Société STEEL SYSTEMES devenue GAMMA INDUSTRIES alors…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.389
Cour de cassation; que dans le cas d'une création de poste après notification du licenciement, il ne peut être proposé au salarié licencié que dans le cadre de la priorité de réembauche ; qu'en décidant que la société SIMA avait cependant manqué à son obligation de reclassement en énonçant qu'un poste d'animateur des ventes avait été pourvu par contrat du 17 septembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.146
Cour de cassation; qu'après avoir considéré comme établie la dégradation, depuis l'année 2002, des résultats de l'entreprise dont faisait état l'employeur, la Cour d'appel, qui a dit le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.112
Cour de cassationde 15 ans ; Que la loi prévoit que le salarié bénéficie de la règle la plus avantageuse par comparaison avec les dispositions du Code du travail et celles de la Convention collective applicable ; Qu'en l'espèce, il y a lieu d'appliquer l'article R. 122-2 du Code du travail 2ème alinéa qui dispose : « Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.907
Cour de cassationde la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 425-1 du code du travail ; 4°/ que lorsque le salarié a expressément consenti à la modification de son contrat de travail, l'employeur peut se prévaloir de cet accord même si les formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 du code du travail n'ont pas été respectées ; qu'en l'espèce, il est constant que le 20 juin 2002, M. X... a apposé la mention bon pour accord et signé le document intitulé "Accords salariaux entre les vendeurs séniors et la société, qui modifiait sa rémunération ; qu'en considérant pourtant que faute d'avoir respecté la procédure prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-40.288
Cour de cassationune lettre circulaire faisant état d'une liste non personnalisée de postes disponibles, suivie d'un formulaire de réponse rédigé en termes identiques pour chaque salarié, sans leur faire aucune proposition précise, concrète et personnalisée de reclassement, ni prévoir leur adaptation effective à des emplois disponibles, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-42.526
Cour de cassationLorsqu'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge, préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.102
Cour de cassation; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au titre des licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 (anciens articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-42.619
Cour de cassation" ; qu'en conséquence, le simple renvoi vers cette cellule « emploi relais » sans propositions précises et écrites de reclassement, formulées par l'employeur avant le licenciement, alors même qu'il s'agit d'une entreprise de nombreux établissements en région parisienne, ne peut être considéré comme ayant satisfait aux obligations posées par l'article L. 321-1 du code du travail, dans la mesure où l'employeur ne saurait inverser la charge de la recherche de reclassement ; que de ces circonstances il résulte que le licenciement pour motif économique de M Gilbert X..., en l'absence de toute proposition écrite et précise de reclassement, refusée par ce dernier, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.080
Cour de cassationcorrespondantes. Aucune faute imputable à l'association APRODI, employeur à l'origine de la cessation d'activité, n'étant par ailleurs démontrée et la cause de la cessation d'activité étant la conséquence exclusive de l'arrêt du versement des subventions publiques, le motif économique est établi » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en application de l'article L 321-1 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques au à des mutations technologiques ; qu'il est constant en l'espèce que l'APRODI qui n'avait pour ressources…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.553
Cour de cassation…- une rémunération mixte composée d'un fixe mensuel de 1. 161, 47 euros plus des commissions sur le montant des contrats,- l'intégration de certains frais dans les commissions et une clause de non concurrence de deux ans avec versement d'une indemnité compensatrice de trois mois de salaire, toutes ces mesures entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1, al. 1 du Code du travail pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qui venait de perdre dans le domaine des contrats de prévoyance 70 % de sa part de marché et accusait une perte d'exploitation de-412.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
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