Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.157
Cour de cassationles commandes de la société CLERET et CHEVALIER et qui selon un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 28 avril 2005 devait fabriquer les premières pièces en mai 2005, TECHNOJOINTS étant selon l'intimée un département de recherche et de commercialisation de la société CHEVALIER et non pas une société distincte ; qu'aux termes de l'article L.321-1, devenu l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-70.314
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que l'association employeur a été dissoute par une décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 juin 2004, ce qui a entraîné la cessation de toute activité, la désignation d'un liquidateur amiable et la suppression des tous les postes existants ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu de vérifier si la décision de l'Association a été dictée par des motifs économiques, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.451
Cour de cassation; qu'en évoquant le transfert des activités de l'entreprise à RAISMES, la lettre de licenciement avait ainsi visé une réorganisation de l'entreprise, même si le terme précis de réorganisation n'était pas lui-même employé ; qu'en énonçant néanmoins que la lettre de licenciement ne précisait pas le motif économique en cause ni sa répercussion sur l'emploi de Madame X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-42 (ancien article L. 122-14-2), L. 1233-1 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) et L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RAILWELD à verser à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.399
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.987
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-41.978
Cour de cassation; qu'en appréciant le bien-fondé de la restructuration invoquée par l'employeur pour justifier la suppression du poste de monsieur X... au niveau de la Société ELECTROLUX en France et du groupe ELECTROLUX et non au niveau du seul secteur d'activité du groupe auquel la société ELECTROLUX FRANCE appartenait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde de l'article L 321-1 alinéa 1, devenu L 1233-3, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-70.251
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Le Paih frères et M. Y..., ès qualités Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... a été licencié sans cause réelle ni sérieuse, fixé à la somme de 14 023, 92 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.521
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il avait été indiqué, sur l'un des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, que le transfert de ces services à la société Idex relevait d'un souci de " professionnalisation ", pour dire que cette réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 1233-1 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.165
Cour de cassationde l'entretien préalable du 7 juin ; qu'ainsi, ladite lettre de licenciement contenait l'énoncé d'un motif de rupture matériellement vérifiable, qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en considérant cependant que ladite lettre contenait une motivation insuffisante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 (anciennement article L. 321-1) du code du travail ; 3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que tout reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068
Cour de cassationL'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.444
Cour de cassationrégionaux comme la société CASTORAMA en avait fait le choix, la cour d'appel a néanmoins considéré que les suppressions d'emploi résultant de cette réorganisation n'avaient pas de cause économique ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645
Cour de cassationet excluant de la reprise les contrats de travail qui n'étaient pas en cours d'exécution, avait mis l'administrateur judiciaire dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident la Cour d'appel a violé les articles 64 du décret du 27 décembre 2005 et L 1233-3, L 1233-1 du Code du travail (ancien article L 321-1) ; ALORS encore QUE ne peut être considéré comme n'étant pas en cours d'exécution, pour justifier son licenciement, le contrat de travail d'un salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ; qu'en excluant les salariés en arrêt de travail pour accident du travail du maintien du contrat accordé aux salariés valides, alors au contraire que leur emploi est protégé contre le licenciement hors le cas d'impossibilité de…
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Méthode et périmètre
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