Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-70.391
Cour de cassationL'obligation de reclassement préalable aux licenciements économiques ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur et n'impose à ce dernier que de rechercher et proposer des postes disponibles. Doit dès lors être cassé un arrêt qui fait dépendre la cause du licenciement économique de la recherche de reclassements externes, alors que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, et qui considère que des postes de travail maintenus provisoirement pour assurer la liquidation de contrats en cours sont disponibles pour des reclassements
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.062
Cour de cassationLe délai de douze mois que prévoit l'article L. 1235-7 du code du travail n'étant applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, est légalement justifié l'arrêt qui retient qu'il ne peut être opposé dans un litige qui ne met pas en cause la validité d'un tel plan
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.148
Cour de cassationou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des motifs invoqués sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1); ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la Cour d'appel a relevé que « la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.149
Cour de cassationou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des motifs invoqués sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1); ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la Cour d'appel a relevé que « la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.742
Cour de cassationd'une modification de son contrat de travail puisqu'il était en fait destiné à lui proposer un poste de reclassement ; qu'en conséquence, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse parce que la lettre de licenciement n'était pas correctement motivée, de surcroît parce qu'à supposer que la réorganisation ait conduit à modifier le contrat de travail, le salarié n'en n'avait pas été informé comme il aurait dû l'être en application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Alors que 1°) le juge qui recherche d'office si la lettre de licenciement est motivée doit le faire en respectant le principe du contradictoire ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.374
Cour de cassationau paiement de la somme de 91. 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir ordonné d'office à l'union Vergers de France de rembourser à l'Assedic des Pays de la Loire les indemnités de chômage versées à Monsieur Eric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.689
Cour de cassationVous avez décliné cette proposition dans un courrier en date du 17 août 2005. Souhaitant étudier toutes les possibilités de reclassement, nous vous avons renvoyé un courrier en date du 22 août 2005 auquel vous avez répondu négativement. Aucune autre possibilité de reclassement n'apparaissant possible, nous sommes donc contraints de vous licencier avec un préavis de trois mois ... '.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.524
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'assurance dommages et l'assurance vie ne constituaient pas des secteurs d'activité distincts, sans relever aucun élément concret établissant l'absence d'autonomie de chacune de ces branches par rapport à l'autre au sein du groupe Monceau assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.103
Cour de cassationALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'employeur ne peut faire figurer parmi les critères d'ordre des licenciements que des critères de nature objective à l'exclusion des sanctions disciplinaires ; qu'en relevant que le critère de la qualité professionnelle n'était pas discriminatoire en l'espèce bien qu'il comprenait la prise en compte du dossier disciplinaire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1233-5 (anciennement L 321-1-1) du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'ordre des licenciements doit être apprécié dans le cadre de la catégorie professionnelle ; que celle-ci est constituée de l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la catégorie professionnelle est indépendante de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.355
Cour de cassationde l'entreprise en date du 17 juin 2002, votant la dissolution de la société ; que force est de constater que les difficultés économiques générant la dissolution de la société qui n'avait plus aucune activité à compter du 17 juin 2002, et la suppression de l'ensemble des postes de travail, sont établies ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 321-1 du Code du travail, l'employeur qui envisage de procéder au licenciement d'un salarié pour motif économique, a l'obligation au préalable, de tenter de procéder à son reclassement ; cependant que cette obligation qui pèse sur l'employeur n'est qu'une obligation de moyen ; qu'en l'espèce tous les postes de l'entreprise ayant été supprimés, il ne peut être fait reproche à l'employeur de n'avoir pas respecté l'obligation de reclassement s'agissant au surplus non…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.415
Cour de cassationidentiquement, mentionnant « nous vous demandons donc de bien vouloir effectuer une recherche de postes éventuellement disponibles, et ceci afin de pouvoir tenter de reclasser le salarié suivant sur tous types de postes : M. X... Alain, poste occupé : fraiseur-érodeur, qualification III/2, coefficient 225, date d'entrée 04/01/1982 », a violé l'article L.321-1 du code du travail (recod. L.1233-4) ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en affirmant que la Société MOULE ET MECANIQUE précise, sans être contredite, que les deux autres entités de son groupe ne relèvent pas du même secteur d'activité cependant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108
Cour de cassationAttendu qu'il appartient au juge du contrat de travail, lorsqu'il y est invité par le demandeur, de rechercher la cause exacte du licenciement afin de restituer à celui-ci sa véritable qualification ; qu'en l'espèce, le licenciement des salariés , qui s'inscrit dans le prolongement du refus par les salariés d'une proposition de modification du contrat de travail, visant l'article L.321-1-2 du Code du travail, alors applicable, est un licenciement pour motif économique ; qu'en effet, le motif disciplinaire retenu par l'employeur n'était destiné qu'à éluder les dispositions de l'article L.321-4-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de l'article L.321-4-1 (alinéa 1er) du Code du travail, devenu l'article L.1233-61, dans les entreprises de cinquante salariés et plus,…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
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