Code du travail
Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 321-1-2
Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-42.652
Cour de cassationrendait nécessaire les modifications substantielles des conditions du contrat de travail, bien que l'adéquation des mesures que l'employeur prend ou l'opportunité de celles-ci relève d'un pouvoir de gestion insusceptible de contrôle par le juge, dès lors que la dégradation de la situation financière n'est pas contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-42.238
Cour de cassationet délais précis, de sorte qu'en considérant que l'accord donné par M. X... le 5 mai 1990 aurait été vicié par une absence de délai suffisant, la cour d'appel qui a entièrement fait abstraction des différentes phases de la concertation conduite au niveau collectif et individuel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1-2 du Code du travail; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à défaut d'avoir indiqué la nature et le contenu des accords collectifs dont l'employeur n'aurait pas prétendument respecté la procédure de dénonciation, la cour d'appel, qui ne constate l'existence d'aucune garantie de salaire minimal, au profit de la catégorie professionnelle dont relevait M. X..., ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.408
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la réorganisation d'un service dans l'intérêt de l'entreprise constitue une cause économique de suppression d'emploi; que, faute d'avoir recherché si l'intérêt de l'entreprise ne justifiait pas la suppression du poste à Mme X..., notamment eu égard à l'inefficacité des structures en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 95-13.877
Cour de cassationAux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352
Cour de cassationLe juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-20.360
Cour de cassationLe juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 92-41.817
Cour de cassationA la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation du service peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail. Une cour d'appel a pu décider qu'avait une cause économique le licenciement d'un salarié résultant de la suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise décidée pour enrayer la dégradation des résultats de celle-ci.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1986, 85-93.671
Cour de cassationet 2° Constituent des infractions distinctes, d'une part le licenciement d'un salarié sans autorisation de l'administration, effectué moins d'un an après celui d'un autre salarié pour motif économique, et, d'autre part, le licenciement du même salarié, conseiller prud'homme, illégalement opéré. Si ces deux infractions procèdent d'une seule et même action, leurs éléments constitutifs sont, toutefois, distincts. Ne commet aucune violation de la règle "non bis in idem" la Cour d'appel qui les déclare, l'une et l'autre, établies, mais ne prononce qu'une seule peine en application de l'article 5 du Code pénal (1).
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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