Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées260
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

260 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-42.652

Cour de cassation

rendait nécessaire les modifications substantielles des conditions du contrat de travail, bien que l'adéquation des mesures que l'employeur prend ou l'opportunité de celles-ci relève d'un pouvoir de gestion insusceptible de contrôle par le juge, dès lors que la dégradation de la situation financière n'est pas contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-2 et L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-42.238

Cour de cassation

et délais précis, de sorte qu'en considérant que l'accord donné par M. X... le 5 mai 1990 aurait été vicié par une absence de délai suffisant, la cour d'appel qui a entièrement fait abstraction des différentes phases de la concertation conduite au niveau collectif et individuel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1-2 du Code du travail; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à défaut d'avoir indiqué la nature et le contenu des accords collectifs dont l'employeur n'aurait pas prétendument respecté la procédure de dénonciation, la cour d'appel, qui ne constate l'existence d'aucune garantie de salaire minimal, au profit de la catégorie professionnelle dont relevait M. X..., ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard des articles L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.408

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la réorganisation d'un service dans l'intérêt de l'entreprise constitue une cause économique de suppression d'emploi; que, faute d'avoir recherché si l'intérêt de l'entreprise ne justifiait pas la suppression du poste à Mme X..., notamment eu égard à l'inefficacité des structures en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-20.360

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 92-41.817

Cour de cassation

A la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation du service peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail. Une cour d'appel a pu décider qu'avait une cause économique le licenciement d'un salarié résultant de la suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise décidée pour enrayer la dégradation des résultats de celle-ci.

260

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1986, 85-93.671

Cour de cassation

et 2° Constituent des infractions distinctes, d'une part le licenciement d'un salarié sans autorisation de l'administration, effectué moins d'un an après celui d'un autre salarié pour motif économique, et, d'autre part, le licenciement du même salarié, conseiller prud'homme, illégalement opéré. Si ces deux infractions procèdent d'une seule et même action, leurs éléments constitutifs sont, toutefois, distincts. Ne commet aucune violation de la règle "non bis in idem" la Cour d'appel qui les déclare, l'une et l'autre, établies, mais ne prononce qu'une seule peine en application de l'article 5 du Code pénal (1).

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