Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées260
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

260 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-40.739

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que son licenciement était fondé sur une cause économique alors qu'il avait demandé les critères retenus pour l'ordre des licenciements, qu'il était le salarié le plus ancien et qu'il avait fait valoir qu'il aurait accepté une modification de son contrat de travail, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1, L. 321-1-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, que l'ordre des licenciements s'applique au sein d'une même catégorie professionnelle et qu'il ressort de la décision attaquée que M. X...

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-44.535

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'Association fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, que la modification apportée au contrat de travail du salarié en 1994 avait une cause économique et était à ce titre soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, qu'à défaut pour M. X... d'avoir élevé une contestation dans le mois de la proposition qui lui en avait été faite il était réputé l'avoir acceptée, qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.839

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., employée de la compagnie des Cristalleries de Baccarat, qui a été licenciée le 7 mars 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 novembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que sa réintégration aurait dû être ordonnée, d'autre part, que la lettre de licenciement n'était pas motivée, enfin que la société n'a respecté ni les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, ni celles de l'article 24 de la convention collective du verre à la main ; Mais attendu, d'abord, que Mme X...

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 98-41.091

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 8 janvier 1998 dans une instance l'opposant à la société Strinov pour violation de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi l'article L. 321-1-2 aurait été violé par le jugement attaqué est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-13.884

Cour de cassation

L'article 40 de la convention collective du crédit maritime qui ajoute aux dispositions légales impartit à l'employeur, lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, d'établir la liste du personnel dont le licenciement est envisagé par application des critères fixés par l'article 41 de la même convention et de consulter le comité d'entreprise sur la liste ainsi dressée de manière à lui permettre de présenter toutes observations utiles et le cas échéant de soumettre à la direction des propositions de modification de la liste du personnel licencié.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-12.962

Cour de cassation

Si l'employeur qui envisage de procéder dans une même période de 30 jours au licenciement ou à la rupture du contrat de travail pour motif économique d'au moins 10 salariés est tenu de consulter le comité d'entreprise en lui soumettant notamment un plan social, le projet qui consiste à rechercher parmi les salariés ceux qui seraient candidats à des mesures n'entraînant pas la rupture du contrat de travail telles que temps partiel indemnisé, congé sans solde indemnisé, préretraite progressive, mise en disponibilité, constitue une mesure de gestion prévisionnelle du personnel qui ne donne lieu qu'à la consultation prévue par l'article L. 432-1 du Code du travail.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 41-41.085

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 97-41.082, J 97-41.083, K 97-41.084 et M 97-41.085 ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, début février 1995, la société Prisunic a notifié à dix salariés sa décision de diminuer leurs heures de travail mensuelles ainsi que leur rémunération ; que cinq d'entre eux, s'étant opposés à ces réductions, ont été licenciés pour motif économique le 1er mars 1995 et ont adhéré à une convention de conversion ; que Mme X..., Mme de Y...

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.187

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que l'application à la relation de travail de la convention collective des banques était prévue par une disposition expresse du contrat de travail du salarié a, par suite, jugé à bon droit que le fait pour l'employeur de priver le salarié, en le changeant d'affectation, du bénéfice de la convention collective des banques prévu par son contrat de travail constituait une modification de ce contrat de travail que le salarié était en droit de refuser. Et, ayant constaté que cette modification n'avait d'autre objet que de libérer l'employeur d'une clause du contrat de travail qu'il jugeait trop onéreuse, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.164

Cour de cassation

pas du désir de l'une ou l'autre partie mais d'éléments objectifs et contrôlables par le juge portant sur la fonction, le salaire ou des conditions qui modifient l'économie générale du contrat ; que la cour d'appel n'ayant pu relever l'existence de modifications substantielles du contrat de M. X..., ne pouvait dès lors lui faire application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; qu'ayant constaté, dans son appréciation souveraine, qu'il n'existait ni diminution du salaire, ni changement du coefficient, ni modification du lieu de travail, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte précité, dire qu'il existait une modification substantielle ; qu'ayant relevé que "les conditions de travail de M.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.805

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a opéré une distinction entre un licenciement pour refus d'une modification du contrat de travail et un licenciement pour refus d'un poste de reclassement, violant ainsi l'article L. 321-1-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en procédant au licenciement, avant que la salariée décline l'offre de mutation faite par la société ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article L.

252

Cour de cassation, Autre, 6 juillet 1998, 98-00.005

Cour de cassation

Vu la demande d'avis formulée le 14 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Narbonne, reçue le 18 mai 1998, dans l'instance opposant M. X... à l'association OEuvre audoise de transfusion sanguine, ainsi libellée : " La demande de délai de réflexion supplémentaire, formulée par le salarié dans le délai d'un mois suivant la lettre visée à l'alinéa 1er de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, peut-elle ou doit-elle être assimilée à une "réponse", au sens de l'alinéa 3 du même texte ? Dans ce cas, quelle en est la nature : refus ou acceptation de la modification substantielle envisagée ? " ; EST D'AVIS QUE : Seule une réponse expresse et positive, ou le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois, vaut acceptation de la modification proposée par l'employeur pour l'application de l'article L.

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