Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.238
Arrêt du 12 juin 1997Pourvoi n° 95-42.238
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 1995) que M. X. a été embauché le 2 janvier 1990 par la société Bricorama en qualité de chef de secteur de la jardinerie; qu'après que la société Bricorama fut devenue une filiale de la société Castorama, M. X. s'est vu proposer un avenant à son contrat de travail qu'il a signé le 5 mai 1992 avant de rétracter dès le surlendemain sa signature; qu'il a été licencié le 15 juin 1992 pour avoir refusé la modification de son contrat de travail après l'avoir acceptée.
- Moyen: Attendu que la société Euroloisirs fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euroloisirs (nom commercial Castorama), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Georges X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Euroloisirs, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 1995) que M. X... a été embauché le 2 janvier 1990 par la société Bricorama en qualité de chef de secteur de la jardinerie; qu'après que la société Bricorama fut devenue une filiale de la société Castorama, M. X... s'est vu proposer un avenant à son contrat de travail qu'il a signé le 5 mai 1992 avant de rétracter dès le surlendemain sa signature; qu'il a été licencié le 15 juin 1992 pour avoir refusé la modification de son contrat de travail après l'avoir acceptée ;
Attendu que la société Euroloisirs fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur ne saurait être tenu de notifier à chaque salarié la modification envisagée dans des formes et délais précis, de sorte qu'en considérant que l'accord donné par M. X... le 5 mai 1990 aurait été vicié par une absence de délai suffisant, la cour d'appel qui a entièrement fait abstraction des différentes phases de la concertation conduite au niveau collectif et individuel, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1-2 du Code du travail; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à défaut d'avoir indiqué la nature et le contenu des accords collectifs dont l'employeur n'aurait pas prétendument respecté la procédure de dénonciation, la cour d'appel, qui ne constate l'existence d'aucune garantie de salaire minimal, au profit de la catégorie professionnelle dont relevait M. X..., ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1-2 du Code du travail, écarter la cause économique du licenciement en l'absence de toute contestation sur l'objectif d'harmonisation des salaires rendue nécessaire par l'intégration de la société Euroloisirs dans le groupe Castorama ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X..., qui n'avait pas été au préalable averti de la modification du contrat qui allait lui être proposée, avait été mis dans l'obligation de se déterminer sur cette modification le jour même où elle lui était notifiée et que dès le surlendemain il s'était rétracté; qu'elle a estimé, au vu de ces constatations, qu'il n'avait pas valablement donné son consentement à la modification de son contrat de travail ;
Et attendu, ensuite, que le licenciement uniquement motivé par le refus d'une modification de son contrat de travail par le salarié ne pouvait avoir une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euroloisirs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722e6cd58014677402f1a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e6cd58014677402f1a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 1997.
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