Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées4 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

4 008 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.191

Cour de cassation

prévalait l'employeur (conclusions page 58 et pièce d'appel n° 25) pour établir que M. [I] surestimait son temps de travail en retenant 5 visites de clients par jour quand, selon ces rapports qu'il avait lui-même établis, il effectuait en moyenne 2 à 3 visites de clients par jour, et ce, 3 ou 4 jours par semaine seulement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Luxottica France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 32 981,16 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ; ALORS QU'en vertu de l'article L.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.523

Cour de cassation

, par un examen in concreto des éléments produits par la salariée, si cette dernière justifiait effectivement des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées, en particulier eu égard à la nécessité de déduire de son temps de travail la durée de ses pauses journalières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.262

Cour de cassation

au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur sur la base d'une comparaison de « l'amplitude horaire » de la salariée avec les bulletins de paie (arrêt p. 11 § 1), sans constater que les heures appelant censément non rémunérées constituant du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L.

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.461

Cour de cassation

que le salarié versait aux débats des tableaux EXCEL qu'il lui appartenait d'examiner, peu important qu'ils « ne [soient] pas complets et qu'ils comportent des anomalies dès lors que ces tableaux contiennent parfois des heures travaillées durant des périodes de congés ou de repos », la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.265

Cour de cassation

de salaire et d'AVOIR rejeté les demandes de M. [B] au titre des contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.137

Cour de cassation

doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, et ne peut évaluer forfaitairement le montant du rappel de salaire ; qu'en évaluant forfaitairement à 10 000 euros la somme due à M. [L] au titre des heures supplémentaires, sans préciser le nombre d'heures retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l' article L. 3171-4 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 5.

835

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 mai 2022, 21/00315

Cour d'appel

non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles L 3171-2 alinéa 1 et L 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

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836

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.292

Cour de cassation

aucun élément de preuve venant conforter cette prétention (arrêt page 5) ; qu'en faisant ainsi peser la preuve du temps de travail effectif sur le seul salarié, l'employeur étant dispensé d'apporter le moindre élément justifiant sa pratique consistant à déduire les temps de chargement et de déchargement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-20.185

Cour de cassation

horaires effectivement réalisés ; qu'en rejetant néanmoins leur demande aux motifs que ces éléments produits ne mettent pas la société mandante en mesure de répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations et qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls gérants non salariés, a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail : 3.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.053

Cour de cassation

ALORS QU'une demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut prospérer lorsqu'elle est fondée sur des calculs forfaitaires et sur des pièces insuffisamment précises ; qu'en accordant à M. [S] la somme globale de 24 000 € au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées sans s'expliquer ni sur le nombre d'heures retenues, ni sur le montant alloué à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Kayentis reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser à M.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-17.896

Cour de cassation

[D] de sa demande au titre des heures supplémentaires, que la lettre de l'employeur du 7 mai 2015, le tableau réalisé par ordinateur, les notes écrites de la main de l'employeur et l'attestation de M. [M], qui toutes faisaient état d'heures supplémentaires effectuées, n'étaient ''nullement de nature à étayer ses prétentions'', la cour d'appel, qui a fait peser sur lui seul la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5 L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il serait contraire à la thèse développée par le salarié en cause d'appel. 6. Cependant, le moyen n'est pas contraire aux conclusions d'appel du salarié, lequel a toujours soutenu que la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires était partagée. 7.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.023

Cour de cassation

contrat d'accompagnement dans l'emploi, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [N] de sa demande de paiement des heures complémentaires ; AUX MOTIFS QUE Sur le paiement des heures complémentaires : en application de l'article L 3171-4 du code du travail, le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et de ceux produits par l'employeur pour y répondre, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les heures supplémentaires ou complémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur ou du moins, avec son accord implicite ;…

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