Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 70
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.946
Cour de cassation3/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a elle-même relevé que l'employeur contestait les heures supplémentaires alléguées par la salariée au regard d'un échantillonnage qui démontrait la fausseté des chiffres avancés par la salariée (arrêt, p.8) ; qu'en décidant cependant de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.225
Cour de cassationsa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument effectuées, et en décidant néanmoins qu'il convenait de faire droit intégralement à sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que le temps de déplacement n'entre donc pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la législation sur les heures supplémentaires ; qu'en faisant droit intégralement à la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832
Cour de cassationLorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.670
Cour de cassationMonsieur [W] et signées par le salarié, de l'absence de mention de réalisation d'heures supplémentaires » ; qu'en statuant ainsi, sans exiger de la société qu'elle rapporte la preuve des heures effectivement réalisées par l'exposant, la Cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, en violation de l'article L3171-4 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur [C] en paiement des 79 heures supplémentaires effectuées entre le 4 août 2014 et le 25 septembre 2015,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.445
Cour de cassation3171-8, l'employeur est autorisé à décompter la durée du travail de chaque salarié : 1°) quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé des heures de travail accomplies, 2°) chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ; qu'enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.225
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le salarié se tenait effectivement à la disposition de l'employeur pendant les plages horaires désignées par la société GPH qui mentionnaient clairement des activités personnelles étrangères à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.448
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à souligner que les éléments invoqués par le salarié étaient suffisamment précis pour justifier la condamnation de la société LIARD et TANGUY sans analyser, même sommairement les éléments mis en avant par celle-ci pour contester le décompte produit par le salarié ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.456
Cour de cassationp. 26 et 27) ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures de travail dont Mme [W] réclamait le paiement correspondaient intégralement à un travail effectif commandé par l'employeur ou étaient inhérentes aux fonctions qui lui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.099
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.033
Cour de cassationantérieur au 1er décembre 2014 est prescrit. Au moyen d'un tableau détaillant précisément les horaires accomplis les jours travaillés semaine civile par semaine civile au cours de l'année 2015, seule période non prescrite concernée par la demande, le salarié étaye à suffisance sa demande de rappel de salaire en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.440
Cour de cassation[P] et en le déboutant de cette demande aux motifs qu'il disposait, selon son contrat de travail, d'un autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et que les mails produits, à défaut d'être corroborés par d'autres éléments, ne peuvent suffire à étayer sa demande d'heures supplémentaires, la cour a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 18-17.844
Cour de cassationsans mention des horaires effectués, faisant apparaître des semaines de travail de 40 heures et plus'', ce dont il ressort que les éléments de preuve fournis par Mme [G] ne sont pas suffisamment précis pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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