Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 71
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-12.646
Cour de cassationqu'en l'espèce, en retenant que les horaires contractuels et heures supplémentaires soit 39,59 euros pour [U], 121,52 heures pour [H] et 331,68 heures pour [R] étaient dus et que « l'employeur ne peut pas prouver qu'elles ne sont pas effectuées » (jugement p. 3), le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Alors 3°) qu'en retenant que « les frais de repas sont calculés contractuellement » (jugement p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.647
Cour de cassation[S] faisait régulièrement la fermeture du restaurant en travaillant au-delà de 18 heures et qu'il rendait les clés entre 19 heures et 21 heures, parfois plus tard lors des soirées privées, a néanmoins retenu que l'intéressé n'étayait sa demande par aucun élément permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en statuant de la sorte, elle a fait peser sur le salarié seul la charge de la preuve, et a violé en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.489
Cour de cassationnon de 41 heures, que les écritures de première instance de l'employeur contestaient la réalisation de la moindre heure supplémentaire et que l'échange de courriels visé ne concernait pas le salarié demandeur ; qu'en jugeant pourtant que de tels éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.171
Cour de cassationEst irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d'un licenciement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885
Cour de cassationLa société Alpes Technique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la demande en paiement d'heures supplémentaires était partiellement fondée et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 8 588 euros à titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 858,80 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, 1° ALORS QU'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.063
Cour de cassationcorroboré par des éléments extérieurs contemporains de la relation de travail ; qu'en affirmant que le salarié étayait sa demande en produisant un décompte précis établi à partir de son planning au jour le jour, quand ce planning n'était pas produit ce qui privait le décompte de son caractère d'élément suffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que les échanges de SMS produits par le salarié, intervenus entre lui et prétendument M. [J] n'étaient pas recevables, ne présentant pas les garanties d'intégrité et de fiabilité (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675
Cour de cassation; dans leurs derniers développements les parties s'accordent finalement sur le fait, désormais non spécialement objet de débat, que cette dernière était bien soumise à la durée légale du travail pour n'avoir jamais exercé son activité dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, ce que confirme ses bulletins de paie sur l'ensemble de la période travaillée ; L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.518
Cour de cassation[Y] produisait un courrier adressé à l'employeur évoquant l'existence d'heures supplémentaires impayées, deux témoignages de salariés attestant de l'exécution par l'intéressé d'heures supplémentaires, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées chaque semaine et des relevés de pointage effectués par ses soins, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.529
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié fournissait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, d'autre part, que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.489
Cour de cassationaucune pièce contredisant les éléments fournis par le salarié ; qu'en accordant une indemnité au titre des heures supplémentaires sur la base d'un horaire de travail moyen de 40 heures après avoir pourtant constaté que le salarié avait justifié sans être contredit d'horaires correspondant à 45 heures par semaine de travail, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.461
Cour de cassationde la journée de travail et que le salarié, qui n'a porté aucune mention sur les fiches journalières fournies par l'employeur précisant un horaire différent de l'horaire collectif, n'a jamais demandé d'heures supplémentaires auparavant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.269
Cour de cassation[Y] deux alternatives dont « une poursuite de notre collaboration, mais dans le statut de professeur et non plus de directeur » » (arrêt, p. 6-7), la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seuls éléments de preuve produits par le salarié et a donc mis à la charge du seul salarié la preuve de l'existence des heures de travail effectuées en tant qu'enseignant, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ALORS QUE 4°), tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant qu' « il convient d'interpréter la relation contractuelle et de dire que le contrat de travail de directeur du 31 août 2015 est venu se substituer à celui d'enseignant du 9 septembre 2014, lequel avait pris fin au terme de l'année scolaire 2014-2015 » (arrêt, p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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