Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 72
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Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.007
Cour de cassation[N] pour les années 2013 et 2014 avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, ou si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 3171-4 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [S] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à M. [N] la somme de 10.009 euros à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 1.000,90 euros de congés payés afférents, et, en conséquence, d'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.732
Cour de cassationdu restaurant ‘le Bistrot Régent', comme tout le reste de l'équipe »; qu'en considérant pourtant, pour le débouter de sa demande, que M. [Y] « n'amène aux débats aucun élément de preuve incontestable prouvant l'existence de ces heures» supplémentaires, le conseil de prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711
Cour de cassation; que pour juger que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires, la cour d'appel a exposé que le décompte produit par celui-ci sous forme de tableau était contredit par les autres pièces qu'il versait aux débats ; qu'en statuant ainsi, au vu des seuls éléments produits par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur lui seul et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-16.323
Cour de cassation; qu'en faisant grief à la salariée de ne pas apporter la preuve que les dispositifs mis en place par l'employeur pour la rémunération du temps de travail, générés par les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences de travail, sont erronés et lui sont défavorables, le conseil de prud'hommes a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, et partant a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.720
Cour de cassationpas de nature à lui conférer la large autonomie dans l'accomplissement de ses fonctions exigée par l'article L. 3111-2 précité. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [C] n'avait pas le statut de cadre dirigeant et peut donc revendiquer l'application de la législation relative à la durée du travail. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271
Cour de cassationprévisionnels, les jours, la cour d'appel a dénaturé ces décomptes en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. 2° ALORS QUE l'employeur est tenu d'établir et de fournir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de chaque salarié conformément aux dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4, D. 3171-8, D. 3171-11, D. 3171-12, D. 3171-13 du code du travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié étayait sa demande, a rejeté l'intégralité de ses réclamations ; qu'en statuant de la sorte, sans constater la production, par l'employeur, des documents nécessaires au décompte de la durée de travail du salarié conformément aux dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.791
Cour de cassationle samedi matin (Mme [L]), avoir pu constater qu'elle travaillait tard le soir (Mme [R]) ou était souvent présente le soir à 20h30 lorsqu'elle-même terminait son service (Mme [H]), ainsi que des mails envoyés ou reçus tard le soir », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 18. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées. / À titre liminaire, il sera constaté que les parties s'accordent aux termes de leurs écritures d'appel pour dire que Mme [R] n'était pas soumise à une convention de forfait en jours mais aux dispositions régissant le décompte de la durée légale de travail. / S'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520
Cour de cassation[L] notait quotidiennement ses horaires et à chaque fin de mois, il faisait signer et tamponner cette feuille par Mme [Z] [B] en sa qualité de gérante de l'établissement ». Ainsi sont retenus pour le calcul des heures supplémentaires, les relevés approuvés par l'employeur qui a apposé sa signature et le cachet de l'entreprise, selon lesquels le salarié a globalement effectué ( ). Ainsi, en application notamment des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.452
Cour de cassationdit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au niveau de la procédure de première instance que de celle de l'appel, d'AVOIR condamné le salarié aux dépens des procédures de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires : En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.872
Cour de cassationComme le fait justement valoir Mme [R], d'une part le contrat de travail ne fixait pas le nombre de jours travaillés puisqu'il ne prévoyait qu'une limite maximale de 218 jours et au surplus la société Idex services ne justifie pas d'entretiens annuels qui auraient été passés en 2008, 2009, 2011 et 2012. Compte tenu de ces éléments, la clause de forfait jour est nulle et de nul effet et il y a lieu de faire application des règles probatoires de l'article L. 3171-4 du code du travail. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-25.781
Cour de cassation; que dès lors, en jugeant que ce décompte ne permettait pas d'étayer les prétentions de la salariée, par un ensemble de motifs inopérants tenant à l'absence de production d'autre document que le décompte, à l'absence de réclamation de la salariée pendant la relation contractuelle, et au fait que certaines heures mentionnées dans le décompte seraient sujettes à caution, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ d'autre part, qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires produits par la salariée ne pouvaient être retenus, aux motifs inopérants qu'ils étaient invérifiables, établis unilatéralement, et qu'ils n'étaient pas signés par le responsable hiérarchique de Mme [E], la cour d'appel a derechef violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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