Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.336

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir noté que la salariée présentait un décompte précisant la date et la durée journalière des heures supplémentaires accomplies pour chacune de ces dates, la cour d'appel a néanmoins décidé de la débouter de sa demande, sans demander à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, au motif d'éléments probants insuffisants ; la cour d'appel a ainsi méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.986

Cour de cassation

récapitulant dans deux colonnes le nombre d'heures totales de travail et le nombre d'heures supplémentaires majorées, quand ces documents établis de sa main, non accompagnés d'autres éléments objectifs qui auraient pu corroborer leur contenu, ne pouvaient constituer la preuve préalable exigée du salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE la cour d'appel a constaté que la société STO contestait les mentions des documents établis de la main du salarié dans la mesure où ils faisaient mention de visites d'entreprises fermées pour congés et de distances parcourues durant l'arrêt de travail identiques à celles parcourues durant son temps de travail ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de M.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.917

Cour de cassation

; qu'en rejetant sa demande au motif que ces documents ne permettaient pas d'apprécier concrètement la réalité des dépassements allégués de la durée contractuelle du travail et que l'attestation de M. [S] était particulièrement insuffisante pour renforcer la position de la salariée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.210

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour rejeter la demande du salarié, que celui-ci n'apportait aucun élément utile préalable étayant ses demandes d'heures complémentaires et supplémentaires, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur son défaut de production spontané des feuilles de temps du salarié, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la preuve des heures effectuées, en violation des articles L. 713-21 du code rural et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L.

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.433

Cour de cassation

à celui-ci de lui apporter d'explication à propos de divergences entre les synthèses conducteur qu'il avait bâties à partir des prévisions sur la durée du parcours et les heures qu'in fine il avait fait figurer sur les bulletins de paye ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. [N] de sa demande d'indemnité de congés payés sur les rappels de salaire alloués sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.699

Cour de cassation

en considérant que ces éléments ne permettaient pas de retenir que des heures supplémentaires ont bien été effectuées et que de plus l'employeur s'est borné à contester leur existence sans apporter la moindre justification des horaires réalisés par la salariée, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

Rupture conventionnelleCassation+4
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823

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.582

Cour de cassation

que les feuillets produits par M. [S], incomplets et imprécis en ce qu'ils ne mentionnaient que partiellement les heures d'entrée et de sortie, sans aucune référence à des temps de pause, ne permettent pas d'étayer sa demande qui sera rejetée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur soutient que le moyen est irrecevable comme incompatible avec les conclusions d'appel du salarié. 5. Le moyen qui naît de l'arrêt, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.119

Cour de cassation

L. 3121-1 du code du travail, ensemble de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa rédaction issue du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-12.957

Cour de cassation

l'employeur sur une base semestrielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 5.6 de l'annexe 37 à la convention collective applicable précitée ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'appui de sa demande en heures supplémentaires, Mme [U] a réalisé son calcul sur la base d'une semaine type comprenant deux après-

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.543

Cour de cassation

7.458,60 euros si le coefficient 167 n'était pas retenu, 13.962 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 107.292,41 euros à titre d'indemnité de repos compensateur non pris, outre 10.729,24 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : s'il résulte des dispositions de l'article L.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-11.796

Cour de cassation

les incohérences des pièces produites par cette dernière, était défaillante à justifier des horaires réellement accomplis, sans rechercher si la croyance légitime de la validité du forfait contractuel n'expliquait pas l'absence de décompte quotidien des horaires de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-11.893

Cour de cassation

Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 100 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, alors « qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L.

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