Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 61
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-17.360
Cour de cassationSelon l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser, en application de ce texte, au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.252
Cour de cassationdu salarié n'est pas justifiée, M. [K] ne transmettant aucun document pour étayer sa demande avant la période de mars 2014 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié, qui n'était pas tenu d'étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, devait seulement présenter des éléments au soutien de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS, en tout état de cause, QU'en statuant comme elle a fait, sans examiner la pièce n° 11 versée aux débats par le salarié, constituée d'un courriel daté du 28 janvier 2009 dans lequel il se plaignait d'être très fatigué après ses 18 heures de travail continu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.708
Cour de cassationpas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la salariée avait présenté, à l'appui de sa demande, un tableau récapitulatif détaillé auquel l'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures effectuées, pouvait répondre et, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.897
Cour de cassation'il renvoie aux parties le soin d'en faire le calcul sur cette base et lorsqu'il dit "qu'en cas de difficulté, les parties pourront saisir la cour par requête", sans fixer elle-même le montant de ce rappel de salaire dans sa décision ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 4 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381
Cour de cassation[W] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos non prise, que le décompte des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel lui donnant droit à une contrepartie obligatoire en repos qu'il produisait n'était pas probant, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 3121-11 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-11, D. 3121-14 et D. 3121-14-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.405
Cour de cassationque ces courriers ne permettaient pas de connaître avec exactitude son temps de travail, dès lors que Mme [U] pouvait s'absenter librement, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir que ces heures supplémentaires auraient été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.346
Cour de cassationle salarié lui-même ; qu'en énonçant que la société Sadorge Frères ne peut se retrancher derrière le fait que M. [J] remplissait lui-même ses rapports d'activité sur la base desquels les feuilles de paie étaient établies, la cour d'appel, qui a ainsi empêché l'employeur de faire la preuve des heures réellement accomplies par son salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Sadorge Frères fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.618
Cour de cassationelle avait relevé les nombreuses erreurs et incohérences, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par le salarié, d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies sur la période revendiquée afin de permettre à l'employeur de répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l' article L. 3171-4 du code du travail 2°) ALORS QU' en tout état de cause, seules les heures qui ont été accomplies avec l'accord, fût-il seulement implicite, de l'employeur doivent être traitées comme telles et donner lieu à rémunération, le silence de ce dernier ne pouvant, à lui seul, valoir acceptation de l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires ; qu'en se bornant, pour condamner la société 1997 Media à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-13.749
Cour de cassationindiquant le nombre d'heures travaillées par jour pour les semaines débutant du 21 mars au 25 novembre 2013, ce qui constituait un décompte suffisamment précis auquel l'employeur pouvait répondre en produisant ses propres éléments, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail accomplies a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en jugeant que M. [W] ne présentait pas un décompte suffisamment précis des heures de travail effectuées susceptible d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, aux motifs que « l'employeur produit des extractions logiciel plus complète dont il résulte que le salarié renseignait des rubriques n'ayant pas d'influence sur la facturation afin d'obtenir le nombre d'heures dont il se prévaut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-13.756
Cour de cassationde travail hebdomadaires y figurant n'étaient pas censées correspondre à la durée de travail effectif du salarié, de sorte qu'en cet état la preuve de l'accomplissement d'heures de travail certains samedis ne permettait pas, à elle seule, de démontrer que le travail effectif hebdomadaire de M. [S] dépassait la durée légale, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail. Second moyen de cassation La SNC CAMPING NOUVELLE FLORIDE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-17.700
Cour de cassationétabli par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand les deux décomptes permettaient un calcul précis des heures de travail effectuées, la cour d'appel, qui devait s'interroger sur l'absence de production par l'employeur d'élément permettant d'évaluer les heures travaillées, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-19.596
Cour de cassationCe tableau n'étant pas, à lui seul, suffisamment étayé pour justifier qu'il a effectué ces heures supplémentaires'', quand il appartenait seulement au salarié de produire ''des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies'', afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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