Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 299
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.008
Cour de cassation; qu'en se contentant de retenir, d'une manière générale, que la société Etna industrie n'aurait « jamais demandé à son salarié de cesser d'accomplir des heures de travail au-delà de l'horaire collectif » sans relever aucun fait ou acte positif de l'employeur révélant l'existence d'un accord de sa part pour l'exécution, par M. X..., d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.056
Cour de cassationde présence ; que ces listes de forçages étaient assurément de nature à étayer la demande du salarié ; qu'en exigeant pourtant du salarié qu'il prouve avoir travaillé sans discontinuer les jours concernés par le décalage des informations issues des listes de forçage d'une part et des feuilles de présence d'autre part, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que M. X... versait aux débats de nombreuses attestations faisant apparaître la réalisation d'heures supplémentaires ; que pour écarter ces attestations, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que « les témoins affirment unanimement que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.345
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société SOGEDEM à verser à M. X...les sommes de 98. 505 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de 9. 850, 50 € au titre des congés payés afférents, de 27. 090 € à titre de repos compensateur et de 2. 709 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en droit, en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.757
Cour de cassation; que la société GMG a été mise en liquidation judiciaire, le 14 avril 2009 ; Sur les quatre moyens du pourvoi principal : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes avait relevé que, tout comme elle le fait devant la cour d'appel, la société GMG conteste avoir demandé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassationdes dépassements horaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher le nombre exact d'heures supplémentaires éventuellement effectuées par l'intéressé, surtout qu'elle constatait que la salariée, qui disposait des clefs de l'entreprise, pouvait y travailler « à l'insu de l'employeur », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.639
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun salarié n'avait été engagé après le licenciement pour exercer un emploi correspondant à celui de M. X..., a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.289
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Aquitaine route II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société AQUITAINE ROUTE à payer à Monsieur X... les sommes de 11.880€ sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail, 59 € à titre de repos compensateurs et 169 € à titre de rappel de primes de nuit ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il résulte de l'article L.212-1-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-11.745
Cour de cassationla somme de 45.480 € à titre de rappel de salaires pour 14 heures par semaine effectuées pour cette société du 7 novembre 2002 au 7 novembre 2007, sans constater qu'il s'agissait d'heures supplémentaires effectuées en sus de ses heures rémunérées par la société Moussia, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 212-1-1 anciens du code du travail, devenus L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cadeaux Naissance à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait apporté des éléments étayant sa demande tandis que l'employeur n'apportait pas d'éléments concernant les horaires effectivement réalisés par Monsieur X... ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Monsieur X... en considérant que les éléments qu'il apportait étaient insuffisants, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L. 212-1-1) ; Et ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'intégralité des pièces produites ; que Monsieur X... a produit 13 témoignages dont l'un émanant d'un ancien salarié, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.928
Cour de cassation; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 octobre 2008 ; qu'en procédure d'appel il a formé des demandes indemnitaires à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a jugé que le salarié était fondé à exercer son droit de retrait ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des heures complémentaires, l'arrêt retient que le décompte manuscrit de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.256
Cour de cassation; qu'en estimant, pour rejeter la demande de requalification d'un contrat de travail et ses avenants ne comportant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que Mme X... n'apportait pas le preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, §§ 3 et 4), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4 et L. 212-4-3 du code du travail, devenu l'article L. 3123-14, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.257
Cour de cassation; qu'en estimant, pour rejeter la demande de requalification d'un contrat de travail et ses avenants ne comportant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que M. X... n'apportait pas la preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, antépénultième §), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4, L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-67 en date du 21 janvier 2008 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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