Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 299

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3577

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.008

Cour de cassation

; qu'en se contentant de retenir, d'une manière générale, que la société Etna industrie n'aurait « jamais demandé à son salarié de cesser d'accomplir des heures de travail au-delà de l'horaire collectif » sans relever aucun fait ou acte positif de l'employeur révélant l'existence d'un accord de sa part pour l'exécution, par M. X..., d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L.

3578

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.056

Cour de cassation

de présence ; que ces listes de forçages étaient assurément de nature à étayer la demande du salarié ; qu'en exigeant pourtant du salarié qu'il prouve avoir travaillé sans discontinuer les jours concernés par le décalage des informations issues des listes de forçage d'une part et des feuilles de présence d'autre part, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que M. X... versait aux débats de nombreuses attestations faisant apparaître la réalisation d'heures supplémentaires ; que pour écarter ces attestations, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que « les témoins affirment unanimement que M. X...

3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.345

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société SOGEDEM à verser à M. X...les sommes de 98. 505 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de 9. 850, 50 € au titre des congés payés afférents, de 27. 090 € à titre de repos compensateur et de 2. 709 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en droit, en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ancien article L.

3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.757

Cour de cassation

; que la société GMG a été mise en liquidation judiciaire, le 14 avril 2009 ; Sur les quatre moyens du pourvoi principal : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes avait relevé que, tout comme elle le fait devant la cour d'appel, la société GMG conteste avoir demandé à Mme X...

3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Cour de cassation

des dépassements horaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher le nombre exact d'heures supplémentaires éventuellement effectuées par l'intéressé, surtout qu'elle constatait que la salariée, qui disposait des clefs de l'entreprise, pouvait y travailler « à l'insu de l'employeur », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du Travail.

3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.639

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun salarié n'avait été engagé après le licenciement pour exercer un emploi correspondant à celui de M. X..., a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.289

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Aquitaine route II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société AQUITAINE ROUTE à payer à Monsieur X... les sommes de 11.880€ sur le fondement de l'article L.8223-1 du Code du travail, 59 € à titre de repos compensateurs et 169 € à titre de rappel de primes de nuit ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il résulte de l'article L.212-1-1, devenu l'article L.

3584

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-11.745

Cour de cassation

la somme de 45.480 € à titre de rappel de salaires pour 14 heures par semaine effectuées pour cette société du 7 novembre 2002 au 7 novembre 2007, sans constater qu'il s'agissait d'heures supplémentaires effectuées en sus de ses heures rémunérées par la société Moussia, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 212-1-1 anciens du code du travail, devenus L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cadeaux Naissance à payer à Mme X...

3585

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait apporté des éléments étayant sa demande tandis que l'employeur n'apportait pas d'éléments concernant les horaires effectivement réalisés par Monsieur X... ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Monsieur X... en considérant que les éléments qu'il apportait étaient insuffisants, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L. 212-1-1) ; Et ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'intégralité des pièces produites ; que Monsieur X... a produit 13 témoignages dont l'un émanant d'un ancien salarié, Monsieur Y...

3586

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.928

Cour de cassation

; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 octobre 2008 ; qu'en procédure d'appel il a formé des demandes indemnitaires à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a jugé que le salarié était fondé à exercer son droit de retrait ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des heures complémentaires, l'arrêt retient que le décompte manuscrit de M.

3587

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.256

Cour de cassation

; qu'en estimant, pour rejeter la demande de requalification d'un contrat de travail et ses avenants ne comportant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que Mme X... n'apportait pas le preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, §§ 3 et 4), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4 et L. 212-4-3 du code du travail, devenu l'article L. 3123-14, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 et L.

3588

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.257

Cour de cassation

; qu'en estimant, pour rejeter la demande de requalification d'un contrat de travail et ses avenants ne comportant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que M. X... n'apportait pas la preuve d'être à la disposition permanente de son employeur (arrêt attaqué, page 4, antépénultième §), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4, L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2008-67 en date du 21 janvier 2008 et L.

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