Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 298

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-66.991

Cour de cassation

l'employeur doit verser aux débats des éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes au visa des seuls éléments fournis par lui, sans constater que la société Cibomat avait versé aux débats des éléments de preuve justifiant des horaires réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que M. X...

3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.685

Cour de cassation

de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des heures de travail effectuées, qu'elle n'établissait pas l'horaire de travail, le temps de travail, l'effectivité de la participation aux réunions ni le non-paiement de salaires, la cour d'appel a violé l'article L.

3567

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-15.033

Cour de cassation

nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en lui reprochant d'avoir "produit au soutien de sa demande un récapitulatif global, non établi semaine par semaine et au fur et à mesure de sa présence dans l'établissement" quand il incombait à l'employeur de justifier de ses horaires de présence, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ qu'en se bornant à relever que "les bulletins de salaire communiqués font état d'heures supplémentaires effectuées le dimanche et payées avec majoration", la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision de rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que constitue un travail effectif au sens de l'article L.

3568

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-17.198

Cour de cassation

à son employeur faisant valoir qu'il avait travaillé chaque jour de la semaine de 08 : 30 à 12 : 00 et de 14 : 00 à 18 : 00 et le samedi de 09 : à 12 : 00 et de 14 : 00 à 16 : 00, il appartenait à la Cour d'appel de tirer les conséquences de l'abstention de la société DINDAR AUTOS à avoir fourni les horaires réellement travaillés par Monsieur X... ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE , la Cour d'appel, examinant les prétentions de Monsieur X...

3570

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.908

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, au motif que celui-ci ne produirait aucun élément exploitable pour étayer sa demande et qu'ordonner une mesure d'expertise judiciaire reviendrait à «suppléer la carence du salarié en la matière», la cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.

3571

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-17.110

Cour de cassation

au contraire que Monsieur X... avait la parfaite maîtrise de son emploi du temps, particulièrement à l'époque où, en l'absence prolongée du dirigeant de la société Y... AGENCEMENT, il gérait de manière totalement autonome celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision, priver sa décision de toute base légale, au regard des articles L. 3111-2 et L. 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Y... AGENCEMENT à payer à Monsieur X...

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-23.990

Cour de cassation

1er décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et de repos compensateurs non pris, outre congés payés afférents ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-10.452

Cour de cassation

supplémentaires ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le salarié produisait un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accompli que refusait l'employeur, motif pris de l'absence de comptes-rendus d'activité transmis par son salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de la règle de preuve de l'article L.

3574

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.489

Cour de cassation

et le nombre conséquent des heures travaillées résultant des tableaux récapitulatifs produits par le salarié, sans relever aucun élément pertinent émanant de l'employeur et venant en contradiction avec ceux avancés par le salarié, la cour d'appel a, en réalité, exigé de ce dernier qu'il démontre la réalité des heures supplémentaires et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (ancien article L. 212-1) ; 2°/ que le changement d'employeur qui résulte du transfert d'une entité économique autonome s'impose de plein droit tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés ; qu'ainsi, en relevant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que certaines concernaient l'employeur précédent, la société Semultro, la cour d'appel a violé l'article L.

3575

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-41.496

Cour de cassation

; que le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies, sinon sur commande de l'employeur, du moins avec son accord exprès ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au paiement d'heures supplémentaires alors qu'il ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt que celles-ci ont été accomplies, sinon sur commande de l'employeur, du moins avec son accord exprès, la cour d'appel a violé l'article L.

3576

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.426

Cour de cassation

sa demande ; qu'en l'espèce, le salarié avait produit des tableaux détaillés récapitulant le nombre exact d'heures de travail accomplis tous les mois ; qu'ainsi, en déclarant que le salarié n'avait pas fourni d'éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a mis à la charge du salarié la preuve de l'exécution de ses heures et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la remise de ses bulletins de salaire ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir contesté en leur temps les bulletins de salaire remis par la société Beynel Manustock, la cour d'appel a violé l'article L.

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