Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 297
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765
Cour de cassationjours de la semaines ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi était à temps complet ; Que Mme Y... soutient pour combattre cette présomption que Mme Z... travaillait au maximum 10 heures par semaine chez elle et M. X... qu'elle ne l'occupait que très occasionnellement sans autre précision ; Que les intimés produisent au regard de l'article L3171-4 du code du travail unique de la section ({ documents fournis au juge » figurant au chapitre du code relatif au contrôle de la durée du travail, auquel en conséquence ne déroge pas l'article L. 7221-2, relatif aux relations individuelles entre le salarié employé à des travaux domestiques et le particulier employeur mais non au contrôle de la durée du travail, les éléments suivants : - Mme Y..., qui soutient que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 09-71.075
Cour de cassationen application d'un protocole d'accord intégré dans un plan social n'ouvre pas droit à la priorité de réembauche ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture s'inscrivait dans un plan de réduction d'effectifs pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L3111-2, L3131-22, L3121-39 et L 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424
Cour de cassation; qu'en se déterminant par la considération selon laquelle le salarié n'avait pas, en l'absence du chef de chantier, déclaré lui-même les horaires réalisés, pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires et juger que le non paiement de ces heures ne permettrait pas de justifier la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L.3171-1, L.3171-2 et L.3171-4 du code du travail ; ALORS 7°) QUE : doivent être incluses dans l'assiette du salaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires, les primes constituant la contrepartie du travail fourni, les allocations annuelles de vacances ainsi que l'indemnité compensant la réduction du temps de travail calculée en fonction du nombre réel d'heures travaillées dans le mois et versées en plus de rémunération de base ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.640
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR limité le montant de la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 1.135,30 euros et débouté l'exposant du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, par ailleurs, selon l'article 49(e) de la convention collective, les heures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.139
Cour de cassation, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, à titre de rémunération des heures supplémentaires outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement illicite et d'indemnisation du respect d'une clause de non concurrence illicite ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires ; qu'il résulte de l'article L 3171-4 du nouveau Code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que le salarié doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en conséquence le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.836
Cour de cassationne justifiaient pas de leur temps de travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande des époux X... sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise sans qu'ils aient justifié de leur temps de travail effectif, ni de ce que les heures de travail avaient été commandées par la société Total, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à justifier de l'immatriculation de M. et de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13.978
Cour de cassationquantité d'heures effectuées, permettant ainsi de déterminer son temps de travail et donc les éventuelles heures supplémentaires accomplies ; qu'en l'état de ces éléments étayant sa demande, et en l'absence d'élément fourni par l'employeur pour justifier effectivement des horaires de sa salariée, la cour d'appel qui a rejeté ses demandes a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en s'étant fondée sur la circonstance que Mme X... ne contredisait pas sérieusement l'employeur affirmant que le même dossier pouvait faire l'objet de l'intervention de plusieurs salariés, inopérante dès lors que les fiches de temps remplies par la salariée indiquant son volume journalier et hebdomadaire retraçaient son activité personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.463
Cour de cassationmais un nombre d'heures supplémentaires ponctuel effectuées certains jours, alors que le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, et non par jour », la cour d'appel qui s'est fondée sur l'absence de force probante de ce document et non sur le point de savoir s'il était de nature à étayer les demandes de la salariée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-30.258
Cour de cassationau juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la seule production de fiches horaires et de tableaux récapitulatifs respectivement élaborés par le salarié lui-même, non corroborés par d'autres pièces, n'était pas suffisante pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que, pour constituer des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de son temps de travail doivent avoir été commandées ou autorisées par l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, la SCP Jacques Y... a soutenu qu'elle avait interdit à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-26.402
Cour de cassation7°/ que des horaires systématiquement excessifs constituent un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que la preuve de l'horaire de travail ne pèse pas particulièrement sur l'une ou l'autre partie ; qu'en écartant cette preuve au motif que le tableau d'horaires de travail produit par le salarié n'était ni signé par l'employeur ni corroboré par d'autres pièces, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code ; 8°/ que le harcèlement moral peut se concentrer sur une brève période ; qu'en le disant non suffisamment établi aux motifs adoptés inopérants de contacts peu fréquents entre le salarié et l'auteur des faits laissant présumer le harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.623
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires et les congés payés afférents et d'avoir condamné Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2011, 10-25.706
Cour de cassation; qu'il aurait donc, sur cette seule brève période de 3 mois et 10 jours, connu un accroissement considérable de sa charge de travail qu'il prétend examiner par l'ouverture, début mars 2007, du nouvel atelier de production sur le site de COLOMBELLES ; que la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE conteste le bien fondé de sa demande ; QUE, dans l'hypothèse, qui est donc celle de l'espèce, d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'article L.3171-4 du Code du travail prescrit à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et à celui-ci de lui fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'afin d'étayer sa demande, Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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