Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 297

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765

Cour de cassation

jours de la semaines ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi était à temps complet ; Que Mme Y... soutient pour combattre cette présomption que Mme Z... travaillait au maximum 10 heures par semaine chez elle et M. X... qu'elle ne l'occupait que très occasionnellement sans autre précision ; Que les intimés produisent au regard de l'article L3171-4 du code du travail unique de la section ({ documents fournis au juge » figurant au chapitre du code relatif au contrôle de la durée du travail, auquel en conséquence ne déroge pas l'article L. 7221-2, relatif aux relations individuelles entre le salarié employé à des travaux domestiques et le particulier employeur mais non au contrôle de la durée du travail, les éléments suivants : - Mme Y..., qui soutient que Mme Z...

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 09-71.075

Cour de cassation

en application d'un protocole d'accord intégré dans un plan social n'ouvre pas droit à la priorité de réembauche ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture s'inscrivait dans un plan de réduction d'effectifs pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L3111-2, L3131-22, L3121-39 et L 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par la considération selon laquelle le salarié n'avait pas, en l'absence du chef de chantier, déclaré lui-même les horaires réalisés, pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires et juger que le non paiement de ces heures ne permettrait pas de justifier la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L.3171-1, L.3171-2 et L.3171-4 du code du travail ; ALORS 7°) QUE : doivent être incluses dans l'assiette du salaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires, les primes constituant la contrepartie du travail fourni, les allocations annuelles de vacances ainsi que l'indemnité compensant la réduction du temps de travail calculée en fonction du nombre réel d'heures travaillées dans le mois et versées en plus de rémunération de base ; qu'en…

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.640

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR limité le montant de la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 1.135,30 euros et débouté l'exposant du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, par ailleurs, selon l'article 49(e) de la convention collective, les heures…

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.139

Cour de cassation

, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, à titre de rémunération des heures supplémentaires outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement illicite et d'indemnisation du respect d'une clause de non concurrence illicite ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires ; qu'il résulte de l'article L 3171-4 du nouveau Code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que le salarié doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en conséquence le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit…

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.836

Cour de cassation

ne justifiaient pas de leur temps de travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande des époux X... sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise sans qu'ils aient justifié de leur temps de travail effectif, ni de ce que les heures de travail avaient été commandées par la société Total, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à justifier de l'immatriculation de M. et de Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13.978

Cour de cassation

quantité d'heures effectuées, permettant ainsi de déterminer son temps de travail et donc les éventuelles heures supplémentaires accomplies ; qu'en l'état de ces éléments étayant sa demande, et en l'absence d'élément fourni par l'employeur pour justifier effectivement des horaires de sa salariée, la cour d'appel qui a rejeté ses demandes a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en s'étant fondée sur la circonstance que Mme X... ne contredisait pas sérieusement l'employeur affirmant que le même dossier pouvait faire l'objet de l'intervention de plusieurs salariés, inopérante dès lors que les fiches de temps remplies par la salariée indiquant son volume journalier et hebdomadaire retraçaient son activité personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.463

Cour de cassation

mais un nombre d'heures supplémentaires ponctuel effectuées certains jours, alors que le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, et non par jour », la cour d'appel qui s'est fondée sur l'absence de force probante de ce document et non sur le point de savoir s'il était de nature à étayer les demandes de la salariée, a violé l'article L.

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-30.258

Cour de cassation

au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la seule production de fiches horaires et de tableaux récapitulatifs respectivement élaborés par le salarié lui-même, non corroborés par d'autres pièces, n'était pas suffisante pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que, pour constituer des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de son temps de travail doivent avoir été commandées ou autorisées par l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, la SCP Jacques Y... a soutenu qu'elle avait interdit à M. X...

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-26.402

Cour de cassation

7°/ que des horaires systématiquement excessifs constituent un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que la preuve de l'horaire de travail ne pèse pas particulièrement sur l'une ou l'autre partie ; qu'en écartant cette preuve au motif que le tableau d'horaires de travail produit par le salarié n'était ni signé par l'employeur ni corroboré par d'autres pièces, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code ; 8°/ que le harcèlement moral peut se concentrer sur une brève période ; qu'en le disant non suffisamment établi aux motifs adoptés inopérants de contacts peu fréquents entre le salarié et l'auteur des faits laissant présumer le harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2011, 10-25.706

Cour de cassation

; qu'il aurait donc, sur cette seule brève période de 3 mois et 10 jours, connu un accroissement considérable de sa charge de travail qu'il prétend examiner par l'ouverture, début mars 2007, du nouvel atelier de production sur le site de COLOMBELLES ; que la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE conteste le bien fondé de sa demande ; QUE, dans l'hypothèse, qui est donc celle de l'espèce, d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'article L.3171-4 du Code du travail prescrit à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et à celui-ci de lui fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'afin d'étayer sa demande, Monsieur X...

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