Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 296
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.286
Cour de cassationet que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, laquelle avait en l'espèce fourni au juge des éléments de nature à étayer sa demande, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 12 du code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-16.530
Cour de cassationque l'employeur n'a introduit cette mention que pour des raisons fiscales étrangères à la relation de travail proprement dite ; Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune des parties ne soutenait que la rémunération de la salariée était fixe, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.320
Cour de cassationMais attendu que c'est sans dénaturation, que la cour d'appel a estimé que le non-respect des règles en matière d'indemnisation invoqué par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de rupture constituait un manquement grave de l'employeur à ses obligations légales, justifiant qu'elle produise les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.279
Cour de cassationla juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.437
Cour de cassation; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de la salariée, qui, dans ses conclusions, réclamait, pour chaque semaine, le paiement de toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures, sans répondre au moyen de l'employeur, qui avait été retenu par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.813
Cour de cassation2°/ qu'il appartient à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'à supposer que le mail du 12 septembre 2005 ait été régulièrement produit aux débats, ce dernier n'était pas de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés ; qu'en se fondant sur un tel document, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.816
Cour de cassation; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que les horaires tardifs correspondaient à des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seuls éléments produits par les salariés quand il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.212
Cour de cassationmensuel pour lequel il était rémunéré ; que dès lors en constatant que M. X... admettait ne pas avoir exécuté l'horaire mensuel pour lequel il était rémunéré et en lui allouant néanmoins un rappel d'heures supplémentaires sur la période et sur deux ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant produire des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur ceux de nature à justifier les horaires de l'intéressé ; qu'en l'espèce, elle versait aux débats de nombreux disques chronotachygraphes d'où il résultait que M. X...
Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816
Cour d'appel, novembre 2006 et mars 2007, d'une cinquième semaine de travail. L'expertise sur laquelle s'appuie M. Y... a été établie, selon le courrier que lui a adressé la société Getecom avec ses travaux, et selon le libellé de la note d'honoraires de celle-ci, à partir des " entretiens menés avec M. Y... et des bulletins de salaire ". S'il résulte de l'article L 3171-4 (ancien L 212-1-1) du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. A l'appui de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires, M. Y...
Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864
Cour d'appelLe conseil de prud'hommes est saisi sur simple requête écrite, laquelle a eu lieu en l'espèce le 10 février 2009. En conséquence, seul peut être examiné le paiement des heures effectuées après le 10 février 2004, les demandes en paiement pour des heures antérieures à cette date s'avérant irrecevables comme prescrites. Le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur est confirmé sur ce point. S'il résulte de l'article L 3171-4 (ancien L 212-1-1) du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.351
Cour de cassationde repos compensateurs, sans vérifier si ce remplacement avait été accepté par accord d'entreprise, ou à défaut, avait fait l'objet d'une acceptation du salarié ou d'une absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués syndicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes conventionnels susvisés, ensemble des articles L. 3171-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.217
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour la période allant du mois de juin 2004 au mois de janvier 2006 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.