Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-15.033
Arrêt du 5 octobre 2011Pourvoi n° 10-15.033
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01992
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen: 1°/ que constitue un temps de travail effectif, le temps de présence du salarié sur son lieu de travail aux fins de répondre aux besoins de l'employeur, peu important que le salarié soit logé sur place; qu'en rejetant sa demande en paiement d'heures supplémentaires au.
- Réponse: Attendu que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 janvier 2010), que Mme X... a été engagée par l'Association diocésaine de Bourges le 1er septembre 1988 en qualité de "maîtresse de maison" faisant fonction de directrice de l'établissement pour s'occuper d'une maison de retraite accueillant des prêtres et bénéficiait d'un logement de fonction au sein de l'établissement ; que soutenant que de par ses fonctions et en l'absence d'autres salariés le soir et chaque fin de semaine, elle était dans l'obligation d'assurer une présence afin d'éviter que les résidents se trouvent seuls et de répondre à leurs sollicitations, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un temps de travail effectif, le temps de présence du salarié sur son lieu de travail aux fins de répondre aux besoins de l'employeur, peu important que le salarié soit logé sur place ; qu'en rejetant sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif inopérant que "le temps de présence n'équivaut pas à un temps de travail, notamment dans la mesure où l'intéressée demeurait sur place, son logement constituant un avantage en nature", sans constater que la salariée n'était pas restée à la disposition de l'employeur pendant son temps de présence au sein de la maison de retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail ;
2°/ que le temps de présence est un travail effectif ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires dès lors que l'employeur donne son accord au moins implicite ; qu'elle a fait valoir que l'Association diocésaine de Bourges n'avait pas d'autres salariés dans l'établissement entre 19 h 30 et 7 h en semaine, 7 h 30 le samedi, 7 h 45 le dimanche ainsi que le samedi et le dimanche de 13 h 30 à 7 h 45 ce qui exigeait sa présence, les pensionnaires de la maison de retraite ne pouvant être laissés seuls ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'employeur "avait marqué sa volonté de ne payer qu'exceptionnellement des heures supplémentaires" sans s'expliquer sur ce point dont il ressortait l'accord au moins implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en lui reprochant d'avoir "produit au soutien de sa demande un récapitulatif global, non établi semaine par semaine et au fur et à mesure de sa présence dans l'établissement" quand il incombait à l'employeur de justifier de ses horaires de présence, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ qu'en se bornant à relever que "les bulletins de salaire communiqués font état d'heures supplémentaires effectuées le dimanche et payées avec majoration", la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision de rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée n'établissait pas qu'en dehors de ses heures de travail, elle était à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'elle en a exactement déduit que les temps de présence ne constituaient pas du temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande en paiement de salaires au titre d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE la salariée fait reposer sa demande d'heures supplémentaires sur de multiples attestations portant sur son temps de présence et sur l'obligation dans laquelle elle se trouvait d'éviter que les résidents se trouvent seuls notamment le week-end et la nuit ; que le temps de présence n'équivaut pas à un temps de travail notamment dans la mesure où l'intéressée demeurait sur place, son logement constituant un avantage en nature selon ses bulletins de paie ; que l'employeur avait marqué sa volonté de ne payer qu'exceptionnellement des heures supplémentaires, volonté reprise dans le statut du personnel non cadre de la Maison Saint-Bernard du 1er avril 2004, ce que la salariée savait ainsi qu'il résulte de son courrier du 1er mars 2008 ; qu'il revenait à Mademoiselle X... d'établir les plannings du personnel selon la volonté de l'employeur et, qu'en cas de difficulté, elle devait se tourner vers l'association qui avait gardé son pouvoir de décision, notamment pour demander d'éventuelles embauches ; qu'enfin, elle produit au soutien de sa demande un récapitulatif global, non établi semaine par semaine et au fur et à mesure de sa présence dans l'établissement ; que les bulletins de salaire communiqués font état d'heures supplémentaires effectuées le dimanche et payées avec majoration ;
1°- ALORS QUE constitue un temps de travail effectif, le temps de présence du salarié sur son lieu de travail aux fins de répondre aux besoins de l'employeur, peu important que le salarié soit logé sur place ; qu'en déboutant Mademoiselle X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif inopérant que « le temps de présence n'équivaut pas à un temps de travail, notamment dans la mesure où l'intéressée demeurait sur place, son logement constituant un avantage en nature », sans constater que la salariée n'était pas restée à la disposition de l'employeur pendant son temps de présence au sein de la maison de retraite, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-1 du Code du travail ;
2°- ALORS QUE le temps de présence est un travail effectif ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires dès lors que l'employeur donne son accord au moins implicite ; que Mademoiselle X... a fait valoir (conclusions p.8) que l'association diocésaine de Bourges n'avait pas d'autres salariés dans l'établissement entre 19h30 et 7h en semaine, 7 h 30 le samedi, 7 h 45 le dimanche ainsi que le samedi et le dimanche de 13h 30 à 7h45 ce qui exigeait sa présence, les pensionnaires de la maison de retraite ne pouvant être laissés seuls ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'employeur « avait marqué sa volonté de ne payer qu'exceptionnellement des heures supplémentaires » sans s'expliquer sur ce point dont il ressortait l'accord au moins implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-22 du Code du travail ;
3°- ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en reprochant à Mademoiselle X... d'avoir « produit au soutien de sa demande un récapitulatif global, non établi semaine par semaine et au furet à mesure de sa présence dans l'établissement » quand il incombait à l'employeur de justifier des horaires de présence de Mademoiselle X..., la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ;
4°- ALORS ENFIN qu'en se bornant à relever que « les bulletins de salaire communiqués font état d'heures supplémentaires effectuées le dimanche et payées avec majoration », la Cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision de rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01992
- Identifiant source
- 613727e9cd5801467742e7b0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727e9cd5801467742e7b0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 2011.
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