Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 300

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3589

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.480

Cour de cassation

2007 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnités compensatrices de repos compensateur et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de prise du repos compensateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.969

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 janvier 1985 par la société Maximo en qualité de prospecteur, puis promu en 1992 représentant-prospecteur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

ne justifiait pas avoir rempli les fonctions de responsable d'établissement, le fait qu'elle travaille seule ne suffisant pas en lui-même à la faire bénéficier de cette fonction ; qu'elle a pu en déduire que la salariée ne pouvait prétendre au statut de responsable d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter Mme X...

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.255

Cour de cassation

; qu'en estimant, pour rejeter la demande de requalification, pour la période postérieure au 18 juillet 2005, d'un contrat de travail et ses avenants ne comportant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en contrat de travail à temps complet, que M. X... n'apportait pas le preuve d'être à la disposition permanente de son employeur la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble les articles L. 3171-4, L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 et L.

3593

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-69.927

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que l'invention faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Dès lors, une cour d'appel ne peut, sans rechercher au préalable si le contrat de travail comportait une mission inventive, décider que le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir déposé, sans en informer son employeur, un brevet d'invention en rapport direct avec son activité au sein de la société pour l'exploiter à titre personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne prouve pas que le salarié a travaillé à l'élaboration de son invention dans le cadre de ses activités salariales et avec les moyens et les connaissances de la société employeur

3594

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.050

Cour de cassation

jours prétendument travaillés au-delà du forfait jours, au seul motif que l'employeur ne fournissait pas de documents de contrôle, sans examiner les éléments fournis par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur, a violé les articles L. 3121-45 dans sa rédaction applicable, et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande du salarié, au seul motif que l'employeur ne produisait pas les documents de contrôle prévus par la convention collective et sans examiner de ce fait les autres pièces produites par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 3121-45 et L.

3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.017

Cour de cassation

élevée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice subi par la salariée, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour n'accueillir que partiellement les demandes de rappel d'heures supplémentaires de la salariée, l'arrêt retient que si les tableaux établis par cette dernière ne peuvent être retenus comme des éléments de nature à étayer la demande, les autres pièces produites par la salariée sont de nature à convaincre la cour d'appel de l'exécution d'heures de travail par Mme X...

3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-43.173

Cour de cassation

ne pas lui payer un complément de salaire et les heures complémentaires effectuées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes dues à ce titre, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt énonce que Mme X...

3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.960

Cour de cassation

les heures supplémentaires et les repos compensateurs avaient été régulièrement comptabilisés conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail » ; que partant, en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.

3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608

Cour de cassation

découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur la durée mensuelle de travail mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail ; 3°/ que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X...

3599

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-11.279

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été employé du 7 juin au 6 décembre 2004 par la société Nouvel avenir formation, en qualité de formateur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

3600

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-13.881

Cour de cassation

; que la cour d'appel a néanmoins écarté ces attestations pour la seule raison que la première ne travaillait qu'en semaine et de jour et que la seconde effectuait quatre nuits de travail du mardi soir au samedi matin ; qu'il résultait pourtant de ces éléments fournis par elle à l'appui de sa demande que les deux témoins constataient nécessairement sa présence au moment des relèves ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

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