Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 301

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3601

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-72.909

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre de licenciement se fondait sur les attestations du salarié dans un litige prudhomal en violation de la règle selon laquelle nul ne peut être sanctionné pour avoir témoigné d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3602

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-67.993

Cour de cassation

objectif, non de décompter et de contrôler les heures de travail, mais uniquement de pointer les journées de travail ; qu'en se basant sur la fiche individuelle de pointage, dont elle a reconnu la valeur probante pour les non-cadres, pour admettre l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3603

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.459

Cour de cassation

l'intégralité des sommes demandées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir examiné l'argumentation de l'intéressé et les différentes attestations produites, a retenu qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de M. X... ; qu'en prononçant cette condamnation, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'elle a décidé de retenir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en allouant au salarié l'intégralité du montant de sa demande, la cour d'appel s'est nécessairement fondée sur le nombre d'heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 324-11-1 alinéa 1, devenu L.

3604

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Herbrich Transports à payer à Monsieur Jean-Pierre X... 7.799,79 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 779,98 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article L.

3605

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.753

Cour de cassation

1°/ que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées, dès lors que ces heures ont été effectuées avec l'accord ne serait-ce qu'implicite de l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas justifier de la nécessité de dépassements d'horaires, quand il incombait à l'employeur de montrer qu'il s'était opposé à l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

3606

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.007

Cour de cassation

2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article L.

3607

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-67.511

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 2006 en qualité de responsable d'exploitation par la société Jardel et licenciée le 6 octobre 2006, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ;

Heures supplémentairesCassation+1
Enregistrer Lire
3608

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833

Cour de cassation

euros ainsi qu'au défaut d'enregistrement, sur une seule journée, de quelques achats d'une valeur indéterminée, lesquels, s'agissant d'une salariée ayant neuf années d'ancienneté, n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 8821-5 et L.

3609

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-13.400

Cour de cassation

employeur et le salarié ; qu'en l'espèce, l'annexe I «personnel de livraison » à la convention collective nationale du 1er janvier 1985 applicable prévoit que le personnel de livraison sera rémunéré selon un forfait mensuel ; que la preuve de l'accord de Cyrille X... n'est cependant pas rapportée par la SAS EUROPEENNE FOOD ; ensuite, aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, la demande de rappel de salaires de Cyrille X...

3611

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-30.246

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et neuf autres salariés de la société Gramari ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaires notamment au titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter les salariés de ces demandes l'arrêt retient que la production par chacun des salariés de 2 ou 3 bulletins de salaire uniquement, alors que leur demande en payement d'heures supplémentaires porte sur 5 années (60 mois) ne permet en aucun cas de vérifier l'exactitude de leur décompte établi pour toute cette période et elle est totalement insuffisante pour étayer leurs prétentions ;

3612

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-69.250

Cour de cassation

1°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des heures supplémentaires ou de leur compensation par un temps de repos ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que ce dernier ne rapportait pas la preuve que les heures supplémentaires qu'il avaient effectuées n'avaient pas été compensées par des heures de repos, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; en décidant néanmoins, pour débouter M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.