Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 302
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.254
Cour de cassationun rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de décembre 1999 à novembre 2005 et en conséquence de l'avoir condamné au paiement des sommes au titre du repos compensateur non pris, de la majoration du travail de nuit et du compteur repos; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de mars 1999 à novembre 1999 de celle s'étendant de décembre 1999 à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255
Cour de cassationun rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de décembre 1999 à novembre 2006 et en conséquence de l'avoir condamné au paiement des sommes au titre du repos compensateur, de la majoration du travail de nuit, du compteur repos ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.258
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MESSAGERIES DU MIDI à verser à Monsieur Gilbert X... un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de décembre 1999 à novembre 2006 et en conséquence de l'avoir condamné au paiement des sommes au titre du repos compensateur, de la majoration du travail de nuit, du compteur repos; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-72.353
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que les journées d'intempéries n'apparaissaient pas dans les bulletins de salaire comme ayant été non travaillées ou récupérées, pour refuser de tenir compte de l'absence de tout travail les jours litigieux, sans vérifier si les journées d'intempéries dont il était justifié, n'avaient pas rendu tout travail impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.000
Cour de cassationSi les voyageurs représentants placiers (VRP), du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail, il en va autrement au cas où une convention collective comporte sur ce point des dispositions particulières aux VRP dans la branche d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-19.684
Cour de cassationSi les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers, qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Encourt en conséquence la cassation le jugement du conseil de prud'hommes, qui, se fondant sur les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-72.008
Cour de cassation1°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant produire des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur ceux de nature à justifier les horaires de l'intéressé ; qu'en rejetant la demande de Mme X... sans rechercher si la société produisait de quelconques éléments de nature à justifier les horaires de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée, reprises oralement, selon lesquelles elle n'avait pu modifier les feuilles de temps 2006 qui avaient été établis avant son départ de Rouen et ne lui étaient plus accessibles du site de Bois-Guillaume où elle avait rencontré les difficultés avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-69.765
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1988 en qualité de chauffeur livreur par la société Usine d'alimentation rationnelle a été licencié le 29 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, d'heures de travail de nuit, ainsi que de repos compensateurs et congés payés afférents ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement et précisément établi par les productions des deux parties que le salarié aurait effectué des
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.890
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARCHIMICA à verser à Monsieur X... 16014, 70 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires et 1601, 47 euros à titre de congés payés afférents, ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la charge de la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11.290
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 septembre 2004, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, en qualité d'assistante commerciale, par la société "Galerie passe partout", laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre d'heures supplémentaires et de travail dissimulé, l'arrêt retient qu'en l'état des contradictions observées dans les écritures de la salariée quant au décompte du temps de travail effectué, la demande de la salariée apparaissait insuffisamment étayée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.306
Cour de cassationun "non-sens" ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas, dans ce courrier, contesté la demande de la salariée, pour en déduire que la demande de rappel d'heures supplémentaires était justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.257
Cour de cassationmails et une attestation émanant de son ancien subordonné ; que si la Cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris se fondant sur le caractère insuffisamment probant des pièces produites par le salarié pour le débouter de sa demande, elle a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, violant ainsi l'article L. 3171-4 du Code du travail. 5- ALORS QUE l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; que si la Cour d'appel a adopté les motifs du jugement entrepris se fondant sur l'absence de demande en paiement d'heures supplémentaires pendant 18 mois après la rupture pour refuser de faire droit à cette demande, elle a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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