Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 293

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.322

Cour de cassation

de ne pas démontrer la réalité des heures supplémentaires non rémunérées, quand elle a retenu qu'il avait versé aux débats des relevés d'heures de travail, ce dont il résultait qu'il avait étayé sa demande et qu'il incombait dès lors à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés, peu important le résultat du contrôle effectué par l'URSSAF, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.3171-4 du Code du travail et, par fausse application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer davantage, ni analyser fût-ce de manière sommaire les bulletins de salaire sur lesquels elle se fondait, que l'employeur…

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.722

Cour de cassation

Y..., aux droits duquel vient la société Brodway pizza, a été licencié le 12 août 2008 ; que soutenant avoir effectué régulièrement quarante-deux heures de travail hebdomadaires, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens : Vu l'article L.

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.598

Cour de cassation

n'apporte pas suffisamment de détails sur son temps de travail journalier et les éléments fournis ne suffisent pas à justifier les heures hebdomadaires déclarées ; 1./ ALORS OUE le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié pour l'étayer ne prouvent pas le bien fondé de celles-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L 3171-4 du code du travail, débouter M. X...

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-11.374

Cour de cassation

Ayant constaté, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que si les contrats de travail étaient conclus, pour l'essentiel, par des sociétés de droit étranger, il n'est pas contesté que c'est la société-mère du groupe, établie en France, qui organisait l'affectation du salarié auprès de ses filiales étrangères, exerçant de la sorte un pouvoir de direction, que celui-ci ressortait d'ailleurs de la "Bible du Camp Boss" selon laquelle la direction générale et la base arrière de la division Afrique se trouvent au siège du groupe en France, que tous les contrats de travail étaient rédigés en français et fixaient pour la plupart d'entre eux une rémunération en francs, incluant "la rémunération des conditions particulières de travail liée à (l') expatriation" du…

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-72.671

Cour de cassation

a été engagé par l'association Coloriage exploitant une station de radio, en tant que technicien d'antenne, par contrat d'accompagnement à l'emploi, à temps partiel, à compter du 20 septembre 2006 ; que soutenant que l'employeur avait exécuté de façon fautive son contrat et qu'il était créancier d'heures supplémentaires, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.969

Cour de cassation

pas des termes mêmes du contrat de travail unissant les parties que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité, au cours de l'exécution du contrat, de recueillir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.3171-4 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en retenant, pour faire droit à l'intégralité de la demande du salarié au titre des heures supplémentaires pour la période non couverte par la prescription, que l'employeur, qui est dans l'impossibilité d'établir la réalité des horaires effectifs de Monsieur X..., « ne peut pas se contenter de critiquer les éléments de preuve versés par le salarié », la Cour d'appel, qui a par là même refusé de prendre en…

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-24.530

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 10-24. 530, W 10-24. 531, X 10-24. 532, Y 10-24. 533, Z 10-24. 534, A 10-24. 535 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinq autres salariés sont employés par la société RDSL dont l'activité est soumise à la convention collective de la logistique des communications écrites ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail prévoyant une modulation a été conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise ; qu'estimant que l'obligation de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'entreprise, la convention collective et l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.515

Cour de cassation

rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait, nonobstant son ancienneté, commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa cinquième branche et, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.384

Cour de cassation

a été engagé en qualité de chauffeur par la société Pala et fils, qui exerce une activité de transport routier de marchandises ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3514

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 09-69.680

Cour de cassation

des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ; qu'exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ils ont, par une décision motivée, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

3515

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-26.226

Cour de cassation

a versé aux débats l'attestation de l'une de ses collègues de travail ainsi qu'un tableau récapitulant les heures supplémentaires effectuées, desquels il ressortait l'existence d'heures supplémentaires impayées ; qu'en le déboutant de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires sans que l'employeur n'ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en retenant qu'"il n'est pas établi que monsieur X...

3516

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295

Cour de cassation

; qu'en retenant, en dépit des mentions figurant sur le contrat de travail, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait sollicité la salariée en vue de l'accomplissement d'heures supplémentaires et qu'il ait expressément demandé un travail supplémentaire au delà des 35 heures hebdomadaires qui seules avaient été rémunérées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application, ensemble les articles L. 3121-22 et L.

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