Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 294
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-22.726
Cour de cassation1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en impartissant au salarié non pas seulement de verser aux débats des éléments de nature à étayer sa demande mais de produire des pièces démontrant l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le paiement des heures supplémentaires est dû dès lors qu'elles n'ont pas été accomplies à l'insu de l'employeur ; qu'en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.759
Cour de cassation19, § 5-10), si le salarié n'avait pas aussi produit aux débats les plannings de la direction sur lesquels le salarié avait inscrit au fur et à mesure, semaine après semaine, les heures de travail qu'il effectuait réellement et qui faisaient apparaître les nombreuses heures supplémentaires non réglées par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.537
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a ni vérifié, ni constaté que Monsieur X... avait effectivement réalisé des heures supplémentaires pour le compte de la société BIOCOSM, et pour un nombre d'heures supplémentaires égal à celui effectué pour le compte de la société CPC PACK, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-1, L 212-1-1 et L 212-5 (anciens), devenus respectivement L 1221-1, L 3171-4 et L 3121-22, du code du travail et 1134 du code civil ; 5°) ALORS AUSSI QUE la Cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.057
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans procéder elle-même au calcul des heures réclamées, ordonner une expertise à cette fin, ou faire application des règles régissant la charge de la preuve des heures de travail pour rejeter la demande du salarié faute d'éléments suffisants pour étayer sa demande, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.101
Cour de cassationspécialement à aucune des parties ; que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur les seuls éléments fournis par le salariés, a fait peser la charge de la preuve sur ce dernier en violation de l'article L 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel a déterminé le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.715
Cour de cassationConsidérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 10 salariés), de l'ancienneté (moins de 4 ans) et de l'âge de la salariée (née en août 1950) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3,une somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'en vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L 1235-4) dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par le CESAP, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné; que les seules
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.938
Cour de cassation; qu'en retenant pourtant, pour allouer à Monsieur X..., « que pour sa part l'Association COATEL ne fournit aucun élément sur les heures d'intervention effectuées par le salarié », la Cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue d'examiner les plannings mensuels des présences versées aux débats par l'Association COATEL, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.751
Cour de cassationsupplémentaires effectués et le nombre de repos compensateurs dus pour la période du 6 décembre 2001 à décembre 2006 ; que suite au dépôt du rapport d'expertise le 3 octobre 2008, le Conseil de prud'hommes d'HIRSON statuant par jugement du 17 novembre 2008, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que s'il résulte de l'article L.212-1-1 (L.3171-4 nouveau) du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.752
Cour de cassationZ..., en fixant notamment dans la mission les modalités de calcul des repos compensateurs dans la limite du contingent réglementaire ; que suite au dépôt du rapport d'expertise le 3 octobre 2008, le Conseil de prud'hommes d'HIRSON statuant par jugement du 17 novembre 2008, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que s'il résulte de l'article L.212-1-1 (L.3171-4 nouveau) du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-66.676
Cour de cassationl'employeur oppose un emploi du temps détaillé des heures accomplies par l'appelante ; qu'en l'absence de tout document de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, Mme X... sera déboutée de celle-ci » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la salariée produisait un décompte étayant sa demande, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-28.027
Cour de cassationLe fait qu'une partie soit assistée ou représentée devant la cour d'appel par un délégué syndical, membre d'un conseil de prud'hommes du ressort de la cour d'appel, n'est pas de nature à faire douter de l'impartialité de cette juridiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.155
Cour de cassationdans ses conclusions devant elle, la cour d'appel a fait ressortir l'absence de faute de l'employeur et n'encourt pas le grief ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait de plus grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors selon le moyen, que s'il résulte de l'article L.
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Méthode et périmètre
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