Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 292

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607

Cour de cassation

a été engagé par un contrat d'accès à l'emploi (CAE) en qualité d'employé de station service par la société Station ZAC palissade à compter du 16 avril 2005 pour une durée de trente mois ; que prétendant effectuer des heures supplémentaires et que son CAE devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale le 31 juillet 2007 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel…

3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.897

Cour de cassation

rappelé également qu'ils ont eu des périodes d'inactivité ; que cependant au vu des éléments ci-dessus consignés, des conditions de travail imposées à Monsieur et Madame X..., de leurs heures de travail avant et après l'ouverture de leur magasin, dont il est attesté, des heures d'ouverture et fermeture imposées, la cour a la conviction au sens de l'article L.3171-4 du Code du travail que Monsieur et Madame X... ont accompli, chacun d'eux, de manière récurrente, un nombre important d'heures supplémentaires ; que Monsieur X... comme Madame X...

3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.707

Cour de cassation

était totalement irréaliste ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de justifier des modalités de computation du temps de travail du salarié ; qu'en écartant la demande du salarié au prétexte que la cour ne disposait pas d'éléments suffisants, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article L.

3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune convention de forfait en jours n'avait été passée par écrit entre la société et le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 3121-1 du code du travail et 8.1.2.3. de ladite convention collective, ensemble l'article L.

3498

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.807

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.298

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 21 janvier 2009, n° 06-45914), que Mme X..., qui exerçait depuis novembre 1991 les fonctions de responsable administratif et financier au sein de la société BHM, a été licenciée le 20 septembre 2009 pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail ;

Heures supplémentairesCassation+2
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3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.198

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Exapaq Paris Centre, aux droits de laquelle vient la société Exapaq, en qualité de responsable d'exploitation ; qu'il a été licencié le 11 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.499

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Abelia en qualité de formateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration prévue à l'article 10 3.4 de la convention collective nationale des entreprises privées de formation ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.595

Cour de cassation

les relevés qu'il produisait, sans examiner les explications et éléments de preuve que l'employeur devait fournir pour apprécier un éventuel dépassement de l'horaire de travail dans le cadre du cycle qui n'aurait pas donné lieu à repos compensateur ; qu'en ayant ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-10.526

Cour de cassation

1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que s'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en imposant à l'employeur de produire des éléments "plus probants" que ceux du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

3504

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21.750

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Provence TP en qualité de chef de chantier le 2 février 2001 ; qu'ayant demandé en vain le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires il a saisi la juridiction prud'homale puis il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2008 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient que si, par entente entre collègues de travail, M. X...

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