Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 291
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 11-13.390
Cour de cassationde nature à étayer sa demande ; qu'en affirmant, pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission de la salariée, que cette dernière n'apportait pas la preuve qui lui incombait de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel a fait ressortir que la salariée, qui n'avait pas comparu, n'apportait pas d'éléments de nature à étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.813
Cour de cassationde travail supérieure aux 46 heures hebdomadaires pour lesquelles il était rémunéré, sans constater l'existence d'un accord de l'employeur pour la réalisation des heures supplémentaires dont le salarié sollicitait le paiement, accord dont la réalité était démentie par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté que l'employeur n'avait fourni aucun élément de preuve venant contredire ceux produits par le salarié et établir qu'il s'était opposé à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.413
Cour de cassationauraient été à la disposition de leur employeur et dans l'incapacité de connaître à l'avance à quel rythme elles allaient travailler chaque mois, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, violé l'article L 3123-14 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames X..., D... et Z... de leur demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688
Cour de cassation; qu'en faisant peser sur la société Groupe Vog la charge de prouver que les signataires de ces deux accords au nom des salariés de l'entreprise disposaient bien de la qualité pour négocier et conclure ces accords, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 212-1 du code du travail devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 3171-4, et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 mars 2012, 08/01416
Cour d'appel8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de ... se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de payer ou de mentionner sur ce dernier un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli... ' Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Toutefois, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.712
Cour de cassationet de recueillir les explications du salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu le grief de désorganisation du plan de transport national pour caractériser une faute grave de sa part après avoir constaté que cet élément n'avait pas été évoqué lors de l'entretien préalable du 13 décembre 2007, a violé les dispositions du texte précité ; 2°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.464
Cour de cassationalléguait avoir effectué 827 heures de gardiennage et 117 heures supplémentaires et après avoir considéré sans autre précision que le temps de formation à la gestion du domaine ne pouvait être comptabilisé en heures supplémentaires, la cour d'appel a fixé par simple affirmation à 435 heures le nombre d'heures supplémentaires que l'intéressée aurait effectuées, en violation des articles L.3121-22 et L.3171-4 L. 212-5 al. 1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.132
Cour de cassationheures supplémentaires» ; qu'en s'abstenant ainsi sans que l'employeur n'ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié concernant l'intégralité des heures supplémentaires revendiquées et dont l'existence était étayée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777
Cour de cassationattestation en date du 27 janvier 2004, émanant de son employeur, démontrant que Madame X... effectuait, depuis janvier 2002, 240, 22 heures de travail mensuelles (conclusions d'appel, p. 9 et pièce n°13) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-2-1, devenu l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2./ ALORS AUSSI QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées (conclusions d'appel, p.9), la salariée faisait valoir que l'accomplissement des heures supplémentaires était établi par la propre attestation de l'employeur, produite aux débats (pièce n°13), qui indiquait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-30.817
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre d'heures supplémentaires accomplies les soirs ou les jours de repos alors, selon le moyen, qu'en le condamnant sans rechercher, ainsi que l'y invitaient ses conclusions, si les heures supplémentaires avaient été effectuées avec son accord, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait donné son accord implicite à l'accomplissement des heures supplémentaires, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-72.949
Cour de cassation; qu'en omettant de rechercher si la société Marée service n'établissait pas néanmoins des feuilles de route renseignées quotidiennement avec la mention de l'heure de départ et d'arrivé des chauffeurs-livreurs, ainsi que le soutenait M. X..., auquel cas elle était tenue de les verser aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et du principe de loyauté des débats ; Mais attendu qu'analysant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis par les deux parties, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans leur argumentation ni d'effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-24.421
Cour de cassationSi l'article 19 § 2 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit que les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont le droit de prendre leur repos simultanément, il appartient aux intéressés de faire savoir à l'employeur leur volonté de faire usage de ce droit
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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