Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 290

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.529

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 1er avril 1999 et les articles 7 et 15 de l'accord d'établissement du 7 décembre 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 février 2010, n° 08-45.361), que M. X..., engagé le 12 novembre 1990 par l'association L'Arbre de vie en qualité de directeur d'une résidence pour adultes handicapés, a été licencié le 10 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour notamment obtenir le paiement de sommes au titre d'un compte épargne-temps ; Attendu que pour fixer à l'année

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-14.466

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 13 mars 2007, par la société Eoles Futur en qualité d'assistant de projet, puis devenu chef de projet, a été licencié le 28 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le seul élément produit par le salarié est un tableau accompagné de ses commentaires quant aux missions accomplies, lequel n'étant corroboré par aucun élément extérieur au salarié, est notoirement insuffisant pour étayer tant le principe que le nombre des heures supplémentaires revendiquées par lui ;

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-22.763

Cour de cassation

; qu'il précise que les salariés jouissaient d'une grande liberté dans leur emploi du temps ; qu'il ajoute que ce n'est qu'à compter de l'année 2005 que le régularisation est intervenue sur les fiches de payes, un contrat écrit étant proposé que ce salarié a refusé de signer, il critique la décision en ce qu'elle a fixé à 3 87, 11 euros le rappel à ce titre, ce qui n'est pas justifié ; qu'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit produire des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction ; que l'employeur…

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.555

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.556

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.237

Cour de cassation

en heures et le déclenchement des heures supplémentaires au-delà de 38 heures 30 ; qu'une telle modalité de gestion du temps de travail requiert aussi l'accord du salarié ; qu'à défaut celui-ci peut réclamer une rémunération majorée pour les heures supplémentaires accomplies dès la 36ème heure ; que par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.

3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.056

Cour de cassation

; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, au motif qu'il n'aurait pas suffisamment justifié de telles heures non récupérées ou déjà payées, sans examiner les éléments précis et chiffrés que l'employeur était tenu de produire de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que constituent des heures supplémentaires les dépassements d'horaires effectués par le salarié avec l'accord implicite de son employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X...

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167

Cour de cassation

; qu'en allouant au salarié un rappel de majoration d'heures supplémentaires et une indemnité de repos compensateur consécutivement à la comptabilisation dans le temps de travail de la durée du travail de préparation prévu par la convention collective, sans constater au préalable que ce travail avait été réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168

Cour de cassation

; qu'en allouant à la salariée un rappel de majoration d'heures supplémentaires et une indemnité de repos compensateur consécutivement à la comptabilisation dans le temps de travail de la durée du travail de préparation prévu par la convention collective, sans constater au préalable que ce travail avait été réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.742

Cour de cassation

de sa demande au motif qu'il n'avait pas fourni de preuves suffisantes, alors qu'il avait produit des tableaux récapitulatifs de ses heures effectuées entre le 01/10/2004 et le 15/02/2005, objets de la demande et que de son côté, l'employeur ne produisait qu'une lettre datant de l'année 2002 dans laquelle il rappelait à l'ordre son salarié, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien devenu L.

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-21.069

Cour de cassation

soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; que monsieur Y... conteste la véracité de cette allégation qu'il estime mensongère ; qu'il fait valoir à cet égard que toutes les heures supplémentaires accomplies par Monsieur X... lui ont été intégralement payées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X...

3480

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-28.703

Cour de cassation

; que Mme X..., en plus des décomptes qu'elle avait établis, avait produit une attestation de Mme B... les corroborant ; qu'en se contentant, pour retenir que Mme X... n'étayait pas sa demande relative aux heures de travail revendiquées, de souligner une contradiction entre ces deux décomptes, sans se prononcer sur la portée de cette attestation la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour débouter Mme X...

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