Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 289

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.090

Cour de cassation

; qu'il n'est surabondamment justifié d'aucune autorisation d'accomplir des heures supplémentaires émanant de la mère supérieure qui n'a été elle-même destinataire d'aucune demande de compensation en repos, contrairement aux prévisions contractuelles ; que Françoise X..., qui n'étaie pas sa demande, sera déboutée de sa prétention à rappel d'heures supplémentaires et le jugement confirmé sur ce point. ALORS QU'il résulte de l'article L.

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.611

Cour de cassation

; qu'elle a été nommée directeur financier adjoint à compter du 17 août 2000 ; qu'ayant été licenciée le 18 novembre 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de rappels de salaire à titre, notamment d'heures supplémentaires et de bonus pour l'année 2000 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-17.444

Cour de cassation

de vitres ; qu'ayant remis à son employeur sa " démission forcée " le 10 juin 2005, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de faire juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035

Cour de cassation

1132-1 du Code du Travail en ce qu'il n'y avait aucune pertinence sur le critère d'attribution des tickets repas ; qu'il s'ensuit, qu'en s'abstenant de produire des éléments de preuve incontestables et dûment signés par les Organisations Syndicales sur ce point, le Conseil ne peut asseoir sa décision sur cette nouvelle argumentation conformément aux dispositions de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+12
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3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-12.454

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.154

Cour de cassation

ou journées de promotion l'ouverture du commerce une heure de plus et la présence d'une conseillère beauté en plus en invoquant "la magie des + pour + de succès", transmettant les "mots de passe" pour les dimanches ou lundis fériés ; QUE dans ces conditions, il s'évince de ces constatations qu'en application de l'article L.212-1-1, devenu l'article L.3171-4 du Code du travail, Madame Z... fournit à la cour des éléments suffisants pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur ne venant pas utilement les contredire, encore moins justifier les horaires effectivement réalisés par Madame Z...

3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.096

Cour de cassation

« que l'entreprise était ouverte selon les horaires de bureaux » et que la salariée «n'était pas présente le samedi matin, pendant la pause déjeuner ainsi que le soir après 18 heures», éléments pourtant impropres à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-30.820

Cour de cassation

au motif que le salarié ne produisait pas d'élément de nature à étayer sa demande quand celui-ci exposait que le snack était ouvert 7 jours sur 7, établissait un décompte des heures supplémentaires et énonçait dans ses conclusions effectuer 7 heures 30 de travail par jour, ce qui était confirmé par l'employeur, démontrant ainsi qu'il dépassait les 35 heures hebdomadaires, la cour d'appel a violé l'article L.

3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873

Cour de cassation

; qu'en reprenant les horaires prétendument effectués par ces derniers pour faire droit à leur demande sans même prendre en considération la circonstance que la société Total n'avait aucun moyen de contrôle – et encore moins de sanction en cas de manquement – sur les horaires prétendument accomplis la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur doivent donner lieu à rémunération ; que la société Total faisait valoir qu'elle n'avait jamais demandé aux époux X... d'accomplir des heures supplémentaires ; qu'en considérant que les époux X...

3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-21.098

Cour de cassation

X...engagé le 5 septembre 2003 par l'association ABCD, en qualité de chef de service, responsable d'un centre éducatif renforcé, a été licencié le 14 novembre 2008 pour faute grave ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'association : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

travaillé 151, 67 heures par mois selon les fiches de tournées portant le cachet ARC RESTAURATION, 152, 23 heures selon le relevé automatisé du mois d'octobre 2008, 62, 04 heures selon le même relevé pour la période du 3 au 15 novembre 200 4, relevés portant le cachet D'ARC RESTAURATION, alors que les bulletins de salaire de septembre et octobre 2004 portent la mention de 130 heures par mois ; que Madame X... est donc fondée : 1°) d'une part par application de l'article L 3171-4 du code du travail à demander le paiement des heures complémentaires sollicitées ainsi que l'a retenu les premiers juges, pour 494, 72 euros, 2°) d'autre part à prétendre à l'indemnité pour travail dissimulé des articles L.

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.814

Cour de cassation

820 et B 11-11. 821, D 11-11. 823, E 11-11. 824, F 11-11. 825, H 11-11. 826, G 11-11. 827, J 11-11. 828, K 11-11. 829 et M 11-11. 830, T 11-11. 836, U 11-11. 837, V 11-11. 838, W 11-11. 839, X 11-11. 840, Y 11-11. 841, Z 11-11. 842 et A 11-11. 843, D 11-11. 846, E 11-11. 847, F 11-11. 848, H 11-11. 849 et G 11-11. 850 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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