Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 288
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-17.360
Cour de cassationadministrative de recrutement du personnel en vigueur dans l'entreprise prévoyant que ce n'est qu'après la signature du contrat de travail par la direction que l'employée est planifiée par le responsable de secteur, la cour d'appel a, sans encourir le troisième grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.484
Cour de cassation, qui a fait ressortir un comportement obstiné d'insubordination de l'intéressé rendant impossible son maintien dans l'entreprise, a pu en déduire qu'il avait commis une faute grave ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.646
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 novembre 1998 par la société Ploërmel automobiles en qualité de responsable véhicules occasion, statut cadre ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.268
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.580
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'article 58 du contrat de travail de Monsieur X..., selon lequel le salarié compte tenu de son statut, de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, serait amené à effectuer des heures supplémentaires sans rémunération complémentaire, quand une telle clause, qui ne pouvait pas s'analyser en une convention de forfait autorisant une rémunération forfaitaire, était nécessairement illicite, la Cour d'appel a violé les articles L.3171-4 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.571
Cour de cassationdes heures de travail effectuées, au motif que les éléments de calcul des heures supplémentaires qu'il apportait n'étaient pas de nature à justifier pleinement du bien-fondé de sa demande, la Cour d'appel qui a en réalité fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires dont il revendiquait le paiement, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.621
Cour de cassationMais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision du représentant légal de l'apprenti de mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage plus de deux mois après son début était dépourvue d'effet, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la résiliation du contrat n'était intervenue qu'en exécution de l'accord conclu à cette fin entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-10.913
Cour de cassationde procédure civile AUX MOTIFS QUE « tant la remise d'un bulletin de paie prenant en compte 16 heures supplémentaires mensuelles que le passage contre son gré de M. X... au statut de cadre pour éviter le paiement d'heures supplémentaires démontrent la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. X... ; Attendu qu'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909
Cour de cassationEt attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, septième et huitième moyens, et relatifs à un rappel de salaire au titre des congés payés conventionnels, à l'indemnité de préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443
Cour de cassationMadame X... a bénéficié des indemnités de nuit prévues par la Convention collective FEHAP ; que l'astreinte a en conséquence été suffisamment rémunérée ; que sur, les heures supplémentaires, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail ; qu'elles ouvrent droit à majoration de salaire considérée ; que l'article L. 3171-4 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.427
Cour de cassationétait limitée à cette seule modification ; que M. Eddine X... ne justifie donc pas des griefs qu'il allègue relatifs à une quelconque modification de son contrat de travail qui lui aurait été unilatéralement imposée par l'employeur ; qu'au regard du grief relatif aux heures supplémentaires impayées, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-13.070
Cour de cassation2°/ qu'en estimant que les documents versés aux débats par M. X... n'établissaient pas l'existence des heures d'astreinte alléguées, cependant que l'employeur ne produisait pour sa part aucune pièce aux débats, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur le seul salarié la charge d'établir le nombre d'heures d'astreinte effectuées, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié ni ne précisait ni n'étayait sa demande relative aux astreintes qu'il alléguait avoir accomplies, et a, par ce seul motif, statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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