Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 288

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-17.360

Cour de cassation

administrative de recrutement du personnel en vigueur dans l'entreprise prévoyant que ce n'est qu'après la signature du contrat de travail par la direction que l'employée est planifiée par le responsable de secteur, la cour d'appel a, sans encourir le troisième grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.484

Cour de cassation

, qui a fait ressortir un comportement obstiné d'insubordination de l'intéressé rendant impossible son maintien dans l'entreprise, a pu en déduire qu'il avait commis une faute grave ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.646

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 novembre 1998 par la société Ploërmel automobiles en qualité de responsable véhicules occasion, statut cadre ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires ;

3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.268

Cour de cassation

; que contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.580

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur l'article 58 du contrat de travail de Monsieur X..., selon lequel le salarié compte tenu de son statut, de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, serait amené à effectuer des heures supplémentaires sans rémunération complémentaire, quand une telle clause, qui ne pouvait pas s'analyser en une convention de forfait autorisant une rémunération forfaitaire, était nécessairement illicite, la Cour d'appel a violé les articles L.3171-4 du Code du travail et 1134 du Code civil.

3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.571

Cour de cassation

des heures de travail effectuées, au motif que les éléments de calcul des heures supplémentaires qu'il apportait n'étaient pas de nature à justifier pleinement du bien-fondé de sa demande, la Cour d'appel qui a en réalité fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires dont il revendiquait le paiement, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.

3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.621

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision du représentant légal de l'apprenti de mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage plus de deux mois après son début était dépourvue d'effet, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la résiliation du contrat n'était intervenue qu'en exécution de l'accord conclu à cette fin entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-10.913

Cour de cassation

de procédure civile AUX MOTIFS QUE « tant la remise d'un bulletin de paie prenant en compte 16 heures supplémentaires mensuelles que le passage contre son gré de M. X... au statut de cadre pour éviter le paiement d'heures supplémentaires démontrent la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. X... ; Attendu qu'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909

Cour de cassation

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, septième et huitième moyens, et relatifs à un rappel de salaire au titre des congés payés conventionnels, à l'indemnité de préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

3454

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

Madame X... a bénéficié des indemnités de nuit prévues par la Convention collective FEHAP ; que l'astreinte a en conséquence été suffisamment rémunérée ; que sur, les heures supplémentaires, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail ; qu'elles ouvrent droit à majoration de salaire considérée ; que l'article L. 3171-4 (ancien L.

3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.427

Cour de cassation

était limitée à cette seule modification ; que M. Eddine X... ne justifie donc pas des griefs qu'il allègue relatifs à une quelconque modification de son contrat de travail qui lui aurait été unilatéralement imposée par l'employeur ; qu'au regard du grief relatif aux heures supplémentaires impayées, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail…

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-13.070

Cour de cassation

2°/ qu'en estimant que les documents versés aux débats par M. X... n'établissaient pas l'existence des heures d'astreinte alléguées, cependant que l'employeur ne produisait pour sa part aucune pièce aux débats, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur le seul salarié la charge d'établir le nombre d'heures d'astreinte effectuées, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié ni ne précisait ni n'étayait sa demande relative aux astreintes qu'il alléguait avoir accomplies, et a, par ce seul motif, statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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