Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 287

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3433

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

3434

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-16.145

Cour de cassation

a été rémunéré sur la base de 169,65 heures mensuelles puis 169 heures, puis 159,25 heures, puis 151,67 heures, sans modification de sa rémunération, ni revalorisation de celle-ci ; qu'il se déduit des précédents éléments qu'en dépit des termes employés, les parties n'étaient pas liées par une convention de forfait ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient toutefois au salarié de produire au juge des éléments de nature à étayer le bien fondé de sa demande à charge ensuite à l'employeur de justifier des heures effectivement exécutées par son salarié ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que Jacky X...

3435

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854

Cour de cassation

relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, portant annexe IV à la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970 ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable aux faits, L. 3171-4 et D.

3436

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.519

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Atlantis rénovation par contrat à durée déterminée en date du 7 octobre 2009 pour une durée de dix jours, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de fixation de ses créances de salaire et d'indemnité de précarité au passif de la liquidation judiciaire de la société mise en liquidation judiciaire le 3 mars 2010, M. Y...étant nommé liquidateur judiciaire ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer

3437

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.191

Cour de cassation

où elle ne représentait qu'un quart de son temps de travail ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; Et attendu que les quatrième, cinquième et sixième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.526

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société L'Inventoriste France Groupe Ivalis, aux droits de laquelle vient la société IVALIS France, à payer à la salariée une somme de 23. 773, 42 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 2. 377, 84 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

3439

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.154

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Auvidis, aux droits de laquelle vient la société Naïve, en qualité d'assistante de direction à compter du 15 octobre 1997 ; qu'elle a été nommée responsable éditoriale, statut cadre, à effet du 1er juin 2002 ; qu'ayant été licenciée par lettre du 17 février 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, relatives notamment au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour rejeter cette

3440

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 09-71.831

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé, le 6 juillet 2005, par la société Conseil et Logistique en mobilier, en qualité de monteur, dans le cadre d'un contrat verbal à durée indéterminée ; que par lettre du 8 février 2006, il a pris acte

3441

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-10.247

Cour de cassation

X..., une première fois, le 24 juillet 2008 puis une seconde fois le 7 août 2008 ; que le délai d'appel a commencé à courir à compter de cette seconde signification faite dans le délai de recours de la précédente ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la première notification était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3442

Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00026

Cour d'appel

plein de 151, 67 heures calculé en appliquant à une partie des heures de travail effectuées le régime d'équivalence, ce dont il s'infère que la salariée a nécessairement réalisé des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées ; Que la salariée étaie ainsi sa demande au titre des heures supplémentaires ; Que dès lors, en application de l'article L.

Condamnation : 500 €Préavis / indemnités de rupture+6
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3443

Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00027

Cour d'appel

plein de 151, 67 heures calculé en appliquant à une partie des heures de travail effectuées le régime d'équivalence, ce dont il s'infère que la salariée a nécessairement effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées ; Que la salariée étaie ainsi sa demande au titre des heures supplémentaires ; Que dès lors, en application de l'article L3171-4 du code du travail, il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ; Or attendu que l'employeur ne produit pas de pièce, et notamment ne fournit pas les plannings justifiant des horaires de la salariée de nature à remettre en cause le décompte fourni contradictoirement par cette dernière, faisant apparaître un rappel de salaire, au titre de la majoration des heures…

Condamnation : 500 €Préavis / indemnités de rupture+8
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3444

Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00023

Cour d'appel

plein de 151, 67 heures calculé en appliquant à une partie des heures de travail effectuées le régime d'équivalence, ce dont il s'infère que la salariée a nécessairement effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées ; Que la salariée étaie ainsi sa demande au titre des heures supplémentaires ; Que dès lors, en application de l'article L3171-4 du code du travail, il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ; Or attendu que l'employeur ne produit pas de pièce, et notamment ne fournit pas les plannings justifiant des horaires de la salariée de nature à remettre en cause le décompte fourni contradictoirement par cette dernière, faisant apparaître un rappel de salaire, au titre de la majoration des heures…

Condamnation : 500 €Préavis / indemnités de rupture+7
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