Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 286
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527
Cour de cassation1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve est répartie entre le salarié et l'employeur ; qu'en l'espèce, pour retenir que le salarié n'avait pris aucune de ses pauses, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'établissait pas lui avoir permis de les prendre ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.722
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 août 2004, en qualité d'employé polyvalent, par la société d'exploitation Eric Delvallée dont l'activité est soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 14 février 2008 qui a désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que soutenant que son horaire de travail était de quarante heures hebdomadaires et non de trente-cinq heures comme indiqué sur ses bulletins de paie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.047
Cour de cassationSecond moyen de cassation Le second moyen du pourvoi incident reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande relative aux heures supplémentaires accomplies antérieurement au 1er juillet 2005 ; Aux motifs que Sur l'évaluation du temps de travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 3171-4 du Code du travail impose au salarié de fournir au préalable les éléments de nature à étayer sa demande puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; Que la pré-quantification des temps de travail pour chacune des tâches nécessaires à l'activité de distributeur, telle que prévue par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.056
Cour de cassationde congés, a violé les dispositions de l'article L 3141-22 du Code du travail ; Second moyen du pourvoi incident Le pourvoi incident reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14.446
Cour de cassation, à l'indemnité pour travail dissimulé qui suppose d'ailleurs la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation ; que Mme Beata X... épouse Y... sera donc déboutée de tout surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, ainsi que de celle formée au titre du travail dissimulé. ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.983
Cour de cassationdes documents comptables par l'AGS ; Attendu, cependant, que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation et que la renonciation à un droit ne se présume pas ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.776
Cour de cassation2007 » ; qu'en retenant que « trois heures d'intervention par mois depuis 2007 est ce qu'a réellement effectué M. X... », soit un décompte dont l'intéressé ne contestait pas qu'il fût totalement abstrait et ne représentait pas les heures effectivement réalisées par lui, le Conseil des Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du Travail ; 3. ALORS QU'en l'espèce, le litige portait exclusivement sur le point de savoir si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-27.655
Cour de cassationest tenu de lui fournir ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demande du salarié était étayée par diverses pièces et que l'employeur ne fournissait aucun élément ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il ne justifiait pas assez de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-10.108
Cour de cassationet privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ALTINET à payer à Madame X... la somme de 7. 899 € au titre du travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE Par application de l'article L 3171-4 du code du travail : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.368
Cour de cassation; qu'en affirmant, par motifs propres, que le salarié n'a pas accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement, et par motifs adoptés, que le salarié ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires effectuées, sans relever aucun élément émanant de l'employeur et venant en contradiction avec ceux avancés par le salarié, la cour d'appel a exigé de ce dernier qu'il démontre la réalité des heures supplémentaires et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.794
Cour de cassation; que le salarié avait, dans ses conclusions d'appel, établi un décompté précis assortis d'un certain nombre d'éléments et avait souligné qu'à défaut pour son ancien employeur d'avoir pu produire les relevés quotidiens, hebdomadaires et mensuels de ses heures de travail, la demande en paiement des heures supplémentaires devait être accueillie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, la cour d'appel a estimé que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395
Cour de cassationSi en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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