Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 285
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14.836
Cour de cassationpouvait répondre, la cour d'appel, en retenant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que les documents produits par ce dernier comportaient des indications générales sur l'activité de l'équipe, sans faire apparaître, dans le cas précis de M. X..., l'existence d'heures supplémentaires impayées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que les documents produits par le salarié comportaient des indications générales sur l'activité de l'équipe, sans faire apparaître, dans le cas précis de M. X... l'existence d'heures supplémentaires impayées, quand pourtant il résulte du bordereau des pièces communiquées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.104
Cour de cassation3123-14 du code du travail et que, bénéficiant d'une autonomie totale dans le cadre de son troisième contrat, elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir à la disposition permanente de son employeur ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.442
Cour de cassationfondé de sa demande ; qu'en déboutant les époux de leur demande au titre des heures supplémentaires au motif qu'ils ne démontrent pas que la société CASINO leur a imposé à titre individuel l'exécution d'horaires de travail déterminés, la cour d'appel a exigé des salariés qu'ils apportent la preuve du bien fondé de leur demande et a, partant, violé l'article L 3171-4 du Code du travail.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur X... 740,23 euros outre congés payés afférents au titre du préavis et 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance, et à Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.767
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Sports Media et Stratégie le 16 février 2004 en qualité de chef photo ; qu'ayant été licenciée le 11 janvier 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir, notamment, le paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les éléments versés par le salarié doivent être suffisamment sérieux pour laisser présumer l'existence d'heures supplémentaires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.233
Cour de cassationne produisait aucun décompte précis des heures prétendument accomplies en sus de l'horaire légal de travail, se contentant de soutenir de manière globale et indifférenciée, qu'au cours des années 1999 à 2003, il avait travaillé 12 heures par jour et 7 jours sur sept lors des missions réalisées à l'étranger de 1999 à 2003; qu'en accueillant les demandes du salarié sur de tels éléments imprécis, la cour d'appel a violé l'article L3171-4 du code du travail par fausse application ; 2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.259
Cour de cassationne produisait aucun décompte précis des heures prétendument accomplies en sus de l'horaire légal de travail, se contentant de soutenir de manière globale et indifférenciée, qu'au cours des années 1999 à 2003, il avait travaillé 12 heures par jour et sept jours sur sept lors des missions réalisées à l'étranger de 1999 à juillet 2003 ; qu'en accueillant les demandes du salarié sur de tels éléments imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 devenu l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la société CGG Véritas services soutenait dans ses conclusions d'appel que les attestations produites par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.466
Cour de cassation, du fait de son statut, d'une totale liberté d'organisation de son temps de travail, tandis que le salarié contestait l'existence d'un forfait ; qu'en ne recherchant pas si le salarié ne bénéficiait pas d'une convention de forfait ou d'une grande liberté d'organisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.474
Cour de cassationne produit aucun élément de fait pour étayer ses affirmations selon lesquelles il devait se tenir en permanence à la disposition de Monsieur Gaston Y... ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il disait avoir réalisées mois par mois dans la limite de la prescription quinquennale, la Cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cette pièce, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.416
Cour de cassationX..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, ce qui implique que les juges du fond doivent s'expliquer également sur les éléments produits par les deux parties, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles L. 3111-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.984
Cour de cassation, ainsi qu'ils y étaient invités, sur le fait que l'employeur assurait lui même le déplacement de Monsieur X... et des autres employés sur le chantier, et ce tous les jours de la semaine, matin et soir, et donc qu'il pouvait difficilement ignorer les horaires de ceux-ci, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; Alors, enfin, que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.219
Cour de cassation; que le salarié, estimant ne pas avoir été réglé de la totalité de ses heures de travail, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et a décidé de suspendre celui-ci ; qu'ayant été licencié le 16 avril 2008 pour faute grave en raison de son absence injustifiée à compter du 12 novembre 2007, il a également sollicité une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.644
Cour de cassation; que la société TRB avait la faculté d'exiger des heures complémentaires dans les limites prévues par la convention collective et le contrat de travail, sans pouvoir jamais atteindre un temps plein, en tout état de cause, conformément à l'article L. 3123-17, sauf à encourir la requalification du contrat à temps complet ; que l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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