Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 203
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.999
Cour de cassation; qu'en déboutant en l'espèce la salariée de sa demande en rappel de salaire pour la période comprise entre le 21 septembre 2004 et le 18 juillet 2005, après avoir pourtant décidé de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet pour cette période, la Cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; Alors, enfin, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.655
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [D] de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires pour la période s'étendant du 12 juillet 2007 au 4 mars 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 14.3 et 14.4 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.872
Cour de cassationen conséquence débouté de ses demandes de 9.889,15 euros à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié et de 222,54 euros à titre de reliquat des primes COSPAR. AUX MOTIFS QUE la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires est soumise aux mêmes règles que celles des autres heures de travail ; que l'article L. 3171-4 du Code du travail énonce qu'"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.602
Cour de cassationsupplémentaires - à laquelle ont été déduites les sommes déjà versées au salarié au titre de l'arrêt du 7 octobre 2010 - sans préciser le mode de calcul, ni même le nombre des heures supplémentaires retenus pour fixer ce montant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les rappels de salaire ne peuvent être déterminés de manière forfaitaire ; qu'en fixant le montant des rappels de salaire dû par la société AUVENDIS à Monsieur [J] à la somme forfaitaire de 50.000 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.161
Cour de cassation[V] a versé aux débats un tableau récapitulant les heures supplémentaires effectuées chaque mois d'avril 2009 à mai 2010 ainsi que des rapports hebdomadaires d'activité, auxquels l'employeur pouvait répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement d'heures supplémentaires était insuffisamment étayée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.483
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [S] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L 3171-4 du code du travail, que pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.100
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 14.3 et de l'accord ARTT du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 14.3 et 14.4 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.665
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.585
Cour de cassationà titre personnel et qui démontraient qu'il était resté inactif pendant certaines plages horaires ; qu'en statuant de la sorte, tout en relevant par ailleurs que la société Kada ne justifiait pas des horaires effectivement accomplis par le salarié, la cour d'appel a partiellement inversé la charge de la preuve, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926
Cour de cassation; qu'antérieurement, l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale de diverses réclamations dont une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-40 en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, L. 3121-41 en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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