Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 203

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.999

Cour de cassation

; qu'en déboutant en l'espèce la salariée de sa demande en rappel de salaire pour la période comprise entre le 21 septembre 2004 et le 18 juillet 2005, après avoir pourtant décidé de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet pour cette période, la Cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; Alors, enfin, qu'aux termes de l'article L.

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.655

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [D] de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires pour la période s'étendant du 12 juillet 2007 au 4 mars 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à…

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.176

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 14.3 et 14.4 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du…

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.872

Cour de cassation

en conséquence débouté de ses demandes de 9.889,15 euros à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié et de 222,54 euros à titre de reliquat des primes COSPAR. AUX MOTIFS QUE la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires est soumise aux mêmes règles que celles des autres heures de travail ; que l'article L. 3171-4 du Code du travail énonce qu'"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.602

Cour de cassation

supplémentaires - à laquelle ont été déduites les sommes déjà versées au salarié au titre de l'arrêt du 7 octobre 2010 - sans préciser le mode de calcul, ni même le nombre des heures supplémentaires retenus pour fixer ce montant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les rappels de salaire ne peuvent être déterminés de manière forfaitaire ; qu'en fixant le montant des rappels de salaire dû par la société AUVENDIS à Monsieur [J] à la somme forfaitaire de 50.000 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L.

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.161

Cour de cassation

[V] a versé aux débats un tableau récapitulant les heures supplémentaires effectuées chaque mois d'avril 2009 à mai 2010 ainsi que des rapports hebdomadaires d'activité, auxquels l'employeur pouvait répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement d'heures supplémentaires était insuffisamment étayée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M.

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.483

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [S] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L 3171-4 du code du travail, que pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, M.

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.100

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 14.3 et de l'accord ARTT du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du personnel, ni…

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-19.101

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 14.3 et 14.4 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et par fausse application l'article 5 dudit accord, ensemble les articles L 3122-9, L 3122-11 dans leurs rédactions applicables et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures récapitulatives, le salarié soulignait – preuve chiffrée à l'appui – qu'au mépris de l'accord ARTT du 18 avril 2002, « la SAS Transports GUILLERMIN a mis en place une modulation sur le Temps de Travail Effectif des conducteurs mais sans avoir informé les représentant du…

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-27.585

Cour de cassation

à titre personnel et qui démontraient qu'il était resté inactif pendant certaines plages horaires ; qu'en statuant de la sorte, tout en relevant par ailleurs que la société Kada ne justifiait pas des horaires effectivement accomplis par le salarié, la cour d'appel a partiellement inversé la charge de la preuve, au regard de l'article L.

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.926

Cour de cassation

; qu'antérieurement, l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale de diverses réclamations dont une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-40 en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, L. 3121-41 en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L.

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