Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 204
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459
Cour de cassation3121-43 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-20.692
Cour de cassationpar le cabinet ATAO, expertise dont l'employeur dénonçait expressément le caractère non contradictoire et, partant, le caractère insuffisant (v. ses conclusions p. 4 in fine, p. 5 § 1 et p. 8 ; v. aussi arrêt p. 3 in fine et p. 4 § 1 et 2), la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.307
Cour de cassation; qu'ayant démissionné le 13 septembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734
Cour de cassation; qu'en se fondant sur cet unique élément, établi unilatéralement par le salarié et ne comportant aucune précision sur ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise et donc sur son amplitude horaire journalière ou sur ses temps de coupure quotidiens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-27.972
Cour de cassationdix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 990,87€ les sommes dues au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, si la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.537
Cour de cassation; qu'en énonçant que le décompte et les témoignages versés aux débats par la salariée étaient contredits par les témoignages produits par l'employeur, quand le décompte détaillait pour chaque jour de chaque semaine le nombre d'heures travaillées, et que l'employeur n'en produisait pas, la cour d'appel, qui, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de l'article L3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.120
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la demande de la salariée était étayée, et qu'il lui appartenait de déterminer les heures effectivement réalisées par Mme [O], sans faire peser la charge de la preuve sur la seule salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.467
Cour de cassation.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.667
Cour de cassation, accompagné d'extraits d'agenda, d'attestations de collègues et de fiches de téléprospection ; qu'en décidant au contraire qu'en se bornant à produire ces éléments, la salariée n'étayait pas suffisamment sa demande, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.819
Cour de cassationet Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société Chiaradia au paiement de la somme de 2 580,17 € au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-13.007
Cour de cassation; qu'en retenant, pour limiter la somme allouée aux ayants-droit du salarié, que les heures mentionnées dans le récapitulatif produit par ceux-ci avaient été établies sur la base de fiches d'heures mensuelles établies par le salarié lui-même et que, n'étant confirmées par aucun témoignage ou autre élément de preuve, elles étaient dépourvues de force probante, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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