Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 205

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

du contrat à durée indéterminée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans examiner les fonctions réellement exercées au regard de la définition conventionnelle de la qualification de cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Vu l'article L.

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.568

Cour de cassation

imposant [leur] présence au sein de l'entreprise », la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, ce faisant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a en tout état de cause violé les articles 1134 du code civil et L.

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.580

Cour de cassation

que « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % » ; que l'article L.3171-4 dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié a l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que…

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.457

Cour de cassation

[F] n'apporte aucune autre élément probant, objectivement vérifiable » (jugement, p. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait, au contraire, que la prétention du salarié était suffisamment étayée par un décompte de ses heures de nuit auquel l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour débouter M. [F] de sa demande en paiement d'heures de nuit, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des bulletins de salaire qu'il produisait que l'exposant avait « été réglé de façon principale voire exclusive en heures de nuit à de très nombreuses reprises notamment en avril, mai, octobre, novembre 2010, juillet 2012 » (arrêt, p.

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.946

Cour de cassation

litige portant sur l'accomplissement de prestations de travail au cours des pauses ainsi qu'en fin de journée, après le dépointage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et s'est prononcée par des motifs inopérants relatifs à la force probante des feuilles de pointage, a violé les articles L.

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.756

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Saprimex PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SAPRIMEX à payer à Madame [P] les sommes de 15.000 euros en paiement d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.757

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Saprimex. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SAPRIMEX à payer à Monsieur [E] la somme de 20.000 euros en paiement d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS QUE qu'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que…

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.144

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.600

Cour de cassation

; par ailleurs, la société Financière du Planil n'est pas en mesure de justifier d'entretiens individuels annuels sur les horaires de travail, les deux seuls entretiens d'évaluation produits ne faisant aucune allusion à la charge de travail de M. [U] ou à son amplitude journalière de travail ; partant, la convention de forfait annuel en jours est sans effet et M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
Enregistrer Lire
2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.625

Cour de cassation

deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [O]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté madame [O] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article L.

2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.100

Cour de cassation

qui faisaient valoir que Madame [Z] était elle aussi présente à mi-temps au magasin, et qu'elle avait évidemment la liberté de prolonger, de quelques minutes, l'ouverture de la boutique au-delà de l'heure officielle de fermeture, pour satisfaire les tous derniers clients, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il résulte de l'article L.

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441

Cour de cassation

chacun des salariés concernés. Or, en l'espèce, M. [V] [T] n'a pas donné d'accord exprès et écrit à la proposition de son employeur. Par suite, ce dernier ne peut se prévaloir d'une convention de forfait jours. M. [V] [T] est donc fondé à solliciter le paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étai er sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au soutien de ses prétentions, M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.