Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 206

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2461

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.349

Cour de cassation

heures supplémentaires à la somme de 10.568,03 euros outre les congés payés, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2462

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296

Cour de cassation

[Y] a lui-même reconnu n'avoir jamais travaillé au moins 151,67 heures au cours d'un même mois ; qu'en statuant ainsi, alors que pour justifier un décompte par mois, l'employeur se prévalait d'un accord d'entreprise du 3 décembre 2009, lequel ne pouvait donc concerner les heures effectuées depuis janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-10 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité pour travail dissimulé et donc de l'avoir débouté du paiement de dommages et intérêts à ce titre. AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé Selon l'article L.

2463

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.421

Cour de cassation

et d'activités connexes qu'elle revendiquait et en déduire que la durée hebdomadaire de travail de la salariée avait atteint le seuil de la durée légale du travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 3123-17 et L.

2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281

Cour de cassation

les heures de travail alléguées par la salariée ; qu'en imposant néanmoins à l'employeur de justifier les horaires de travail, sans constater la production par la salariée d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, la cour d'appel a exclusivement fait peser la charge de la preuve sur l'employeur et a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en cas d'inopposabilité d'une convention de forfait-jours, les jours de repos pris par le salarié doivent être décomptés des dépassements de la durée légale de travail effectués certaines semaines ; qu'en l'espèce, la société France Billet soutenait que l'évaluation forfaitaire des heures supplémentaires alléguées par Madame [T] ne tenait pas…

2467

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.760

Cour de cassation

; qu'en jugeant que les tableaux et les tickets d'autoroute et relevés de carte bancaire produits par Monsieur [X] étaient de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, cependant que ces éléments ne contenaient aucune indication précise quant aux horaires effectivement réalisés par le salarié permettant à la société ESDT d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2468

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.209

Cour de cassation

la cour demande à la partie la plus diligente de présenter un nouveau décompte sur la base de 1 579,08 euros par mois, prenant en compte le nombre d'heures supplémentaires réclamé, moins les périodes de fermeture. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés » ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 6 février 2015 QUE « Aux termes de l'article L.

2469

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213

Cour de cassation

», ce dont il résultait qu'il avait étayé sa demande par des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre et en énonçant cependant que « de tels documents ne sauraient constituer la preuve des heures supplémentaires prétendument accomplies », la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 3°- ALORS de plus qu'en dispensant la société [T] de fournir un décompte précis des horaires accomplis par M. [O] qui avait versé aux débats les éléments précités aux motifs inopérants que les horaires ainsi rapportés seraient en totale contradiction avec l'activité de M.

2470

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

», ce dont il résultait qu'il avait étayé sa demande par des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre et en énonçant cependant que « de tels documents ne sauraient constituer la preuve des heures supplémentaires prétendument accomplies », la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 3°- ALORS de plus qu'en dispensant la société Garage [I] de fournir un décompte précis des horaires accomplis par M. [Y] qui avait versé aux débats les éléments précités aux motifs inopérants que les horaires ainsi rapportés seraient en totale contradiction avec l'activité de M.

2471

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215

Cour de cassation

», ce dont il résultait qu'il avait étayé sa demande par des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre et en énonçant cependant que « de tels documents ne sauraient constituer la preuve des heures supplémentaires prétendument accomplies », la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 3°- ALORS de plus qu'en dispensant la société Garage [T] de fournir un décompte précis des horaires accomplis par M. [P] qui avait versé aux débats les éléments précités aux motifs inopérants que les horaires ainsi rapportés seraient en totale contradiction avec l'activité de M.

2472

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.592

Cour de cassation

considérant que la société Sierra Wireless n'aurait pas été dispensée par l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des obligations relatives à la mention de la répartition de la durée du travail dans le contrat de travail, sans établir que cet accord n'aurait pas prévu des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3122-2 du code du travail ; ALORS 3°) (subsidiairement) QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que l'employeur n'aurait

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