Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 206
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.349
Cour de cassationheures supplémentaires à la somme de 10.568,03 euros outre les congés payés, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296
Cour de cassation[Y] a lui-même reconnu n'avoir jamais travaillé au moins 151,67 heures au cours d'un même mois ; qu'en statuant ainsi, alors que pour justifier un décompte par mois, l'employeur se prévalait d'un accord d'entreprise du 3 décembre 2009, lequel ne pouvait donc concerner les heures effectuées depuis janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-10 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité pour travail dissimulé et donc de l'avoir débouté du paiement de dommages et intérêts à ce titre. AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.421
Cour de cassationet d'activités connexes qu'elle revendiquait et en déduire que la durée hebdomadaire de travail de la salariée avait atteint le seuil de la durée légale du travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 3123-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.989
Cour de cassation4 du code civil.Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [V], demandeur au pourvoi incident Le premier moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281
Cour de cassationles heures de travail alléguées par la salariée ; qu'en imposant néanmoins à l'employeur de justifier les horaires de travail, sans constater la production par la salariée d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, la cour d'appel a exclusivement fait peser la charge de la preuve sur l'employeur et a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en cas d'inopposabilité d'une convention de forfait-jours, les jours de repos pris par le salarié doivent être décomptés des dépassements de la durée légale de travail effectués certaines semaines ; qu'en l'espèce, la société France Billet soutenait que l'évaluation forfaitaire des heures supplémentaires alléguées par Madame [T] ne tenait pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.279
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. [H] avait droit à un rappel de salaires de 27 279,14 euros et de l'avoir donc débouté de sa demande à ce titre pour un montant de 102 348,75 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.760
Cour de cassation; qu'en jugeant que les tableaux et les tickets d'autoroute et relevés de carte bancaire produits par Monsieur [X] étaient de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, cependant que ces éléments ne contenaient aucune indication précise quant aux horaires effectivement réalisés par le salarié permettant à la société ESDT d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-16.209
Cour de cassationla cour demande à la partie la plus diligente de présenter un nouveau décompte sur la base de 1 579,08 euros par mois, prenant en compte le nombre d'heures supplémentaires réclamé, moins les périodes de fermeture. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés » ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 6 février 2015 QUE « Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213
Cour de cassation», ce dont il résultait qu'il avait étayé sa demande par des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre et en énonçant cependant que « de tels documents ne sauraient constituer la preuve des heures supplémentaires prétendument accomplies », la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 3°- ALORS de plus qu'en dispensant la société [T] de fournir un décompte précis des horaires accomplis par M. [O] qui avait versé aux débats les éléments précités aux motifs inopérants que les horaires ainsi rapportés seraient en totale contradiction avec l'activité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214
Cour de cassation», ce dont il résultait qu'il avait étayé sa demande par des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre et en énonçant cependant que « de tels documents ne sauraient constituer la preuve des heures supplémentaires prétendument accomplies », la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 3°- ALORS de plus qu'en dispensant la société Garage [I] de fournir un décompte précis des horaires accomplis par M. [Y] qui avait versé aux débats les éléments précités aux motifs inopérants que les horaires ainsi rapportés seraient en totale contradiction avec l'activité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215
Cour de cassation», ce dont il résultait qu'il avait étayé sa demande par des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre et en énonçant cependant que « de tels documents ne sauraient constituer la preuve des heures supplémentaires prétendument accomplies », la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 3°- ALORS de plus qu'en dispensant la société Garage [T] de fournir un décompte précis des horaires accomplis par M. [P] qui avait versé aux débats les éléments précités aux motifs inopérants que les horaires ainsi rapportés seraient en totale contradiction avec l'activité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.592
Cour de cassationconsidérant que la société Sierra Wireless n'aurait pas été dispensée par l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des obligations relatives à la mention de la répartition de la durée du travail dans le contrat de travail, sans établir que cet accord n'aurait pas prévu des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3122-2 du code du travail ; ALORS 3°) (subsidiairement) QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que l'employeur n'aurait
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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