Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 207
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.361
Cour de cassation[Y] avait satisfait à son obligation probatoire en produisant à la fois des attestations de collègues et des courriers électroniques faisant état d'heures supplémentaires, peu important que les courriers ne couvrent pas toute la période concernée, qu'il ait inclus dans son calcul des jours d'arrêt de travail et n'ait pas tenu compte de l'évolution salariale, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.003
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.812
Cour de cassationEst recevable l'action des syndicats tendant à l'application de dispositions d'un accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés et à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de formalisation d'une convention individuelle de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.538
Cour de cassation, sur le temps de pause quotidien, sur la durée quotidienne du travail, sur le repos quotidien ainsi qu'à la remise de bulletins de salaires rectifiés. AUX MOTIFS QUE ces demandes sont dirigées, à titre subsidiaire, contre la société Protection Française représentée par les organes de la procédure collective ; que s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.109
Cour de cassationpar courrier du 29 mars 2011 ; qu'estimant avoir subi des agissements de harcèlement moral, et revendiquant la classification cadre, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 20 496 euros à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Etablissements [W] avait entendu, dès le mois d'août 2003, de manière claire et non
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.625
Cour de cassationcode de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. [B]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, pour la période de juin 2009 à décembre 2011 ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fourmis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir, en cas de besoin, ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-27.232
Cour de cassationL'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire dans l'entreprise en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.502
Cour de cassation; qu'en rejetant l'intégralité de la demande pour la période de 1997 à 2002 au motif que certaines fiches de temps concernant les clients [...] , CCTAH et Garage Gaudion étaient erronées concernant le samedi matin alors que ce constat ressortait des courriers du 17 septembre 2002 de ces trois clients et non d'éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.580
Cour de cassationà autorisation préalable ». ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant que M. T... n'établissait pas avoir été occupé à temps plein par les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant que le courriel de Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.695
Cour de cassationde nombreuses heures supplémentaires (1618 h) à hauteur de la somme de 60.675, 57 € (+6.067, 56€ de congés payés afférents) ; que l'employeur se contente de faire une critique de ces éléments sans être en mesure de fournir tous éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée comme lui en fait obligation l'article L. 3171-4, premier alinéa, du code du travail, étant en outre relevé que l'appelante bien qu'employée à temps partiel dans la limite de 136 heures 04 mensuelles à compter du 1er janvier 2002, travaillait de fait plus que l'équivalent d'un temps complet ; qu'infirmant le jugement entrepris, la SAS [...] sera en conséquence condamnée à régler à Mme U... D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.996
Cour de cassationLe contrat de travail de Mme [M] prévoyait une durée fixée à 312,01 heures par an et une moyenne mensuelle de 26 heures. Ce contrat n'avait pas, contrairement à ce que Mme [M] soutient, à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en sorte que la demande de requalification pour ce motif ne peut prospérer. L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu' « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.997
Cour de cassationLe contrat de travail de M. [I] prévoyait une durée fixée à 312,01 heures par an et une moyenne mensuelle de 26 heures. Ce contrat n'avait pas, contrairement à ce que M. [I] soutient, à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en sorte que la demande de requalification pour ce motif ne peut prospérer. L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu' « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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