Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 202
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.671
Cour de cassationprécis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que la cour d'appel qui a condamné l'employeur à payer des heures supplémentaires à la salarié au motif qu'il n'avait apporté aucun élément et sans relever que la salarié étayait sa demande a violé les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Véritas Laboratoires, demanderesse au pourvoi n° C 15-21.797 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné in solidum la société Eurofins Amiante Paris et la société Bureau Veritas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.837
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [H] et le syndicat CFDT banques de Moselle. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286
Cour de cassationtitre "des congés payés sur les heures supplémentaires effectuées et le repos compensateur" ; qu'il ne peut réclamer des heures supplémentaires que pour la période courue de la date de son embauche par la SCI (1er décembre 2005) jusqu'à celle de sa mise à pied à titre conservatoire (3 juillet 2007) ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.198
Cour de cassationsur ce site, sans rechercher si l'intéressé travaillait de manière effective sur le site d'[Localité 3] et s'il ne faisait pas qu'y transiter afin de voyager dans le véhicule de son supérieur pour se rendre sur le lieu de travail à [Localité 2], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333
Cour de cassationp. 9, § 8 à p. 10, § 7), si ces horaires n'indiquaient pas l'amplitude de travail possible de M. [A] plutôt que les heures effectivement travaillées, en ce que lorsque M. [A] travaillait le samedi matin, il bénéficiait de repos compensateur pendant les autres jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-17.045
Cour de cassationd'heures complémentaires dont elle n'aurait pas été payée ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, quand celle-ci ayant prouvé les heures supplémentaires réalisées, il appartenait à l'employeur d'établir les avoir intégralement payées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Alors 2°) de surcroît qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le tableau produit en pièce 16 par Mme [P], qui recensait les heures complémentaires non payées, n'établissait pas la preuve de la réalisation d'heures complémentaires non payées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.360
Cour de cassationdans lequel le salarié aurait pu être affecté en fin de détachement, et sans tenir compte du moyen de l'exposant selon lequel son employeur était désormais exclusivement domicilié à [Localité 3], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-4 ancien du code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.502
Cour de cassationau public, ce dont il résultait que les pièces produites par la salariée permettaient de déterminer les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement, que sa demande d'heures complémentaires était étayée et que l'employeur était en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.973
Cour de cassationau 2 octobre 2009 » ; qu'en la déboutant cependant de sa demande, motifs pris de ce « que ces relevés comportent nombre d'incohérences ce qui ôte toute crédibilité aux relevés produits », la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée exclusivement la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.711
Cour de cassationde l'officie L. 1221-1 du code du travail ; que celui-ci peut donc être verbal ; que l'article L. 3121-1 suivant dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.712
Cour de cassationde l'officie L. 1221-1 du code du travail ; que celui-ci peut donc être verbal ; que l'article L. 3121-1 suivant dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.582
Cour de cassationque les mentions portées sur le cahier dans lequel cette dernière avait consigné par écrit ses heures de travail jour après jour étaient en cohérence avec le relevé de ses passages au péage de l'autoroute qu'elle devait emprunter pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en revenir, la cour a violé les articles L. 3121-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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