Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 201

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-25.599

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater que la salariée produisait une attestation selon laquelle il lui arrivait de rester à l'agence durant l'interruption de 13 h à 17 h ainsi que le soir après le départ des employés ainsi que trois courriels adressés pendant l'interruption méridienne et un courriel adressé à 21h20, pour considérer que la salariée étayait sa demande, la cour d'appel a violé l'article L.

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425

Cour de cassation

, 514,10 € au titre des congés payés afférents, 13 677 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et 2 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société BM Sidérurgie Lorraine aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures supplémentaires : s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, M.

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.085

Cour de cassation

; Considérant que la société ne conteste pas que cet entretien n'a pas été organisé à l'issue du premier anniversaire du contrat de travail ; qu'il est constant que l'absence du dit entretien prive pour l'avenir la convention de tout effet et permet, dès lors, au salarié de prétendre au paiement d'heures supplémentaires à compter du mois de janvier 2011 ; Considérant que s'il résulte de l'article L.

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885

Cour de cassation

[P] de sa demande de condamnation de la société Monoprix exploitation au paiement de la somme de 3 839,13 € au titre des heures supplémentaires réalisées de 2007 à 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [P] invoque le fait que de janvier 2007 à décembre 2009 il a réalisé sans avoir été payé 368 heures supplémentaires à 25 % dont 295 heures non atteintes par la prescription quinquennale et qu'il sollicite à ce titre la somme de 3 839,13 euros ; Que l'article L. 3171-4 du code du travail énonce « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.902

Cour de cassation

[Y] travaillait 39 heures par semaine et sur la base de 169 heures, et que ses bulletins de paye indiquent paiement d'heures majorées au taux de 10 % compensant les 4 heures de différence avec la durée légale hebdomadaire de 35 heures et qui ont dû être annualisées puisque l'employeur versait tous les mois 17 heures à ce titre ; qu'il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L.

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-13.371

Cour de cassation

; qu'elle précise qu'elle devait arriver au magasin très longtemps avant de partir en tournée pour charger la camionnette, prendre la caisse et s'assurer que toutes les commandes s'y trouvaient, que le soir elle devait décharger le véhicule et le nettoyer; que les bons de caisse entre la première et la dernière vente ne peuvent être seulement retenus pour justifier du temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa…

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.624

Cour de cassation

Alors 2°) et en tout état de cause, qu'étaye sa demande d'heures supplémentaires, le salarié qui soutient travailler 44 heures hebdomadaires et produit des attestations d'autres ouvriers indiquant que leurs horaires étaient « du lundi au jeudi : 7h30-12h ; 13h-17h30 ; le vendredi : 7h30-12h ; 13h-16h30 », permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.625

Cour de cassation

Alors 2°) et en tout état de cause, qu'étaye sa demande d'heures supplémentaires, le salarié qui soutient travailler 44 heures hebdomadaires et produit des attestations d'autres ouvriers indiquant que leurs horaires étaient « du lundi au jeudi : 7h30-12h ; 13h-17h30 ; le vendredi : 7h30-12h ; 13h-16h30 », permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.348

Cour de cassation

; qu'il sollicite la somme de 26 738,69 € au titre du repos compensateur, qu'il convient de déduire la somme de 2 778,03€ réclamée à tort pour des périodes de congés et la somme de 5 632,01€ correspondant aux incohérences concernant les heures d'arrivée et de départ, qu'est due la somme de 18 328,64 € au titre du repos compensateur et 1 832,86€ au titre des congés payés » (arrêt, p.4-5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'article L.

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.831

Cour de cassation

temps complet, mais avait accompli des heures supplémentaires » à hauteur de 953,5 heures en 2005 et 1 880,5 heures en 2006 ; qu'en décidant que Mme [R], qui établissait ainsi que les tâches confiées aux correspondants impliquaient la réalisation d'heures supplémentaires, n'étayait pas sa demande, la cour d'appel a violé l'article L.

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-11.116

Cour de cassation

de salaire et celle de 678,61 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE sur le temps de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mai 2011 ; que sa demande en paiement de salaires pour la période antérieure au mois de mai 2006 est donc prescrite ; que selon les deux premiers alinéas de l'article L.

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-24.962

Cour de cassation

Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à ce titre à Mme [M] une somme de 2.229 € ; Attendu que partie perdante, l'employeur supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à la salariée une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les heures supplémentaires Vu l'article L. 3121-22 du code du travail Vu l'article L. 3171-4 du code du travail Vu la jurisprudence constante en la matière Madame [D] [M] sollicite le paiement de la somme de 2 229 euros à titre d'heures supplémentaires concernant la période de 2006 à 2008. A l'appui de sa demande, Madame [D] [M] produit de multiples mails professionnels et un tableau récapitulatif de ses heures effectuées.

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