Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 200
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.385
Cour de cassationde le démontrer, n'établissait pas que les chauffeurs pouvaient vaquer librement à leurs occupations pendant les temps de chargement et de déchargement et entre leurs nécessaires interventions dans les centres de lavage, a mis la preuve des heures de travail effectuées à la charge de la seule société exposante et a, ce faisant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte des dispositions des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.386
Cour de cassationde le démontrer, n'établissait pas que les chauffeurs pouvaient vaquer librement à leurs occupations pendant les temps de chargement et de déchargement et entre leurs nécessaires interventions dans les centres de lavage, a mis la preuve des heures de travail effectuées à la charge de la seule société exposante et a, ce faisant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte des dispositions des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156
Cour de cassationpour étayer sa demande ; qu'en retenant pourtant, pour le débouter de sa demande, que M. [A] [Q] ne produisait strictement aucun élément probant de nature à établir qu'il aurait effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-25.067
Cour de cassationLa cour jugera donc que comme le soutient le salarié, les ouvriers étaient tenus de se présenter au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche. Monsieur [U] [T] soutient qu'ainsi il a effectué depuis 2007 une heure de travail supplémentaire par jour dont il produit un décompte détaillé année par année, communiqué à l'employeur par lettre recommandée du 10 avril 2013 (p 34). L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.250
Cour de cassationSur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376
Cour de cassationne mentionnait pas la durée exacte du travail convenu et qu'il ne faisait pas la preuve qu'il avait effectué un travail à temps complet et avait été tenu de rester à disposition de son employeur de façon permanente, la Cour d'appel, qui a fait peser intégralement sur le salarié la charge de la preuve, a violé les articles L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.968
Cour de cassation1°) ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut se contenter d'impressions et doit trancher le litige relatif au temps de travail effectif par l'analyse concrète des éléments remis par les parties ; qu'en déboutant le salarié sans exposer concrètement en quoi son décompte devait être écarté au profit de celui de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les trajets effectués par le salarié entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de rattachement de l'entreprise sont du temps de travail effectif, quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié ; qu'en ne retenant pas dans le temps de travail effectif les temps de courts déplacements, la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199
Cour de cassationconcernées ni les périodes de travail en cause. De plus, la S.A.R.L. SARA ne produit aucune pièce comptable, ni quittance signée de la main du salarié si bien qu'il convient de considérer que ce dernier n'a effectivement perçu comme il le prétend que la somme de 1.222,06 euros. Concernant les heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarie d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996
Cour d'appel12 231,78 euros au titre du de rappel de salaire conventionnel ; - 1 223,18 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire conventionnel ; - 1 745,41 euros au titre de rappel de salaire conventionnel sur heures supplémentaires ; - 174,54 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire conventionnel sur heures supplémentaires ; ; Sur les heures supplémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 10 février 2017, 16/08851
Cour d'appelpendant la durée du préavis . Dès lors, le licenciement pour faute grave est justifié. En conséquence , M. [B] sera débouté de l'ensemble de ses demandes résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , y compris du paiement du salaire pendant la période de mise à pied . Sur le rappel d'heures supplémentaires: Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945
Cour de cassationle montant global des heures supplémentaires effectuées, et en s'abstenant de vérifier si l'expert n'avait pas comptabilisé comme journées de travail effectif des jours au cours desquels le salarié était en réalité en repos compensateur de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.918
Cour de cassation; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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