Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 200

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.385

Cour de cassation

de le démontrer, n'établissait pas que les chauffeurs pouvaient vaquer librement à leurs occupations pendant les temps de chargement et de déchargement et entre leurs nécessaires interventions dans les centres de lavage, a mis la preuve des heures de travail effectuées à la charge de la seule société exposante et a, ce faisant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte des dispositions des articles L. 3121-1 et L.

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.386

Cour de cassation

de le démontrer, n'établissait pas que les chauffeurs pouvaient vaquer librement à leurs occupations pendant les temps de chargement et de déchargement et entre leurs nécessaires interventions dans les centres de lavage, a mis la preuve des heures de travail effectuées à la charge de la seule société exposante et a, ce faisant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte des dispositions des articles L. 3121-1 et L.

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156

Cour de cassation

pour étayer sa demande ; qu'en retenant pourtant, pour le débouter de sa demande, que M. [A] [Q] ne produisait strictement aucun élément probant de nature à établir qu'il aurait effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-25.067

Cour de cassation

La cour jugera donc que comme le soutient le salarié, les ouvriers étaient tenus de se présenter au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche. Monsieur [U] [T] soutient qu'ainsi il a effectué depuis 2007 une heure de travail supplémentaire par jour dont il produit un décompte détaillé année par année, communiqué à l'employeur par lettre recommandée du 10 avril 2013 (p 34). L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.250

Cour de cassation

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376

Cour de cassation

ne mentionnait pas la durée exacte du travail convenu et qu'il ne faisait pas la preuve qu'il avait effectué un travail à temps complet et avait été tenu de rester à disposition de son employeur de façon permanente, la Cour d'appel, qui a fait peser intégralement sur le salarié la charge de la preuve, a violé les articles L. 3123-14 et L.

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.968

Cour de cassation

1°) ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut se contenter d'impressions et doit trancher le litige relatif au temps de travail effectif par l'analyse concrète des éléments remis par les parties ; qu'en déboutant le salarié sans exposer concrètement en quoi son décompte devait être écarté au profit de celui de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les trajets effectués par le salarié entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de rattachement de l'entreprise sont du temps de travail effectif, quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié ; qu'en ne retenant pas dans le temps de travail effectif les temps de courts déplacements, la cour…

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199

Cour de cassation

concernées ni les périodes de travail en cause. De plus, la S.A.R.L. SARA ne produit aucune pièce comptable, ni quittance signée de la main du salarié si bien qu'il convient de considérer que ce dernier n'a effectivement perçu comme il le prétend que la somme de 1.222,06 euros. Concernant les heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarie d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

2397

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

12 231,78 euros au titre du de rappel de salaire conventionnel ; - 1 223,18 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire conventionnel ; - 1 745,41 euros au titre de rappel de salaire conventionnel sur heures supplémentaires ; - 174,54 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire conventionnel sur heures supplémentaires ; ; Sur les heures supplémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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2398

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 10 février 2017, 16/08851

Cour d'appel

pendant la durée du préavis . Dès lors, le licenciement pour faute grave est justifié. En conséquence , M. [B] sera débouté de l'ensemble de ses demandes résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , y compris du paiement du salaire pendant la période de mise à pied . Sur le rappel d'heures supplémentaires: Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945

Cour de cassation

le montant global des heures supplémentaires effectuées, et en s'abstenant de vérifier si l'expert n'avait pas comptabilisé comme journées de travail effectif des jours au cours desquels le salarié était en réalité en repos compensateur de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.918

Cour de cassation

; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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